Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/03/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, s'agissant de la procédure de passation des contrats de partenariat définie aux articles L. 1414-5 et L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il est prévu à l'article L. 1414-7 que « sur la base du programme fonctionnel qu'elle a établi, la personne publique engage un dialogue avec chacun des candidats, dont l'objet est de définir les moyens techniques et le montage juridique et financier les mieux à même de répondre à ses besoins », puis que « la personne publique peut discuter avec les candidats de tous les aspects du contrat » et enfin que « chaque candidat est entendu dans des conditions de stricte égalité ». Compte tenu de l'importance supposée des opérations dont la réalisation peut être confiée par contrat de partenariat et des risques contentieux qu'il en découle, le problème se pose de savoir sous quelle forme et s'il est imposé, à la personne publique qui conduit le dialogue, d'établir un procès-verbal ou rapport du déroulement de ce dialogue et en particulier de l'audition des candidats. Il lui demande de bien vouloir préciser si la personne publique a ou non l'obligation d'établir un procès-verbal ou rapport du déroulement de la phase de dialogue dans le cadre de la procédure de passation des contrats de partenariat décrite à l'article L. 1414-7 du CGCT.

- page 695


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 18/05/2006

La procédure de dialogue compétitif prévue à l'article L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi qu'à l'article 7 de l'ordonnnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 pour ce qui concerne l'Etat, est reprise directement des dispositions contenues à l'article 29 de la directive n° 2004/18 du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Cette dernière ne comportant pas d'obligation d'établir un procès-verbal ou rapport du déroulement du dialogue, et en particulier de l'audition des candidats, cette obligation n'a pas été ajoutée par l'ordonnance. En revanche, il paraît de bonne administration pour la personne publique de conserver la mémoire des différentes étapes du dialogue, ne serait-ce que dans l'hypothèse d'avoir à justifier l'éventuelle élimination de certaines solutions ou le choix de l'offre retenue, dans le cadre d'une contestation amiable ou contentieuse. Cela permettra, entre autres, de justifier le choix de l'offre ou de démontrer le respect de l'obligation de confidentialité relative aux offres. Cette mémoire pourra également être précieuse en cas de litige ultérieur sur la nature des droits et obligations du futur partenaire.

- page 1387

Page mise à jour le