Question de M. GIROD Paul (Aisne - UMP) publiée le 09/03/2006

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur la nouvelle composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux et les modalités de désignation de leurs membres eu égard au décretdu 4 octobre 2005 (n° 2005-1260). Ses dispositions introduisent une nouveauté en prévoyant « trois représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ». Voir ainsi associés les financeurs aux décisions est parfaitement compris néanmoins, les établissements rencontrent des difficultés à atteindre le quorum et à réunir les conseils généraux des départements voisins, par ailleurs très sollicités. C'est pourquoi, il lui demande s'il est possible d'amender ce texte pour réunir dans les bonnes conditions les conseils d'administration, en cohérence avec leur mission.

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Réponse du Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille publiée le 15/06/2006

L'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles a renforcé la participation des collectivités locales à l'administration des établissements publics, en prévoyant la présence des groupements de collectivités au sein de leur conseil d'administration aux côtés des départements financeurs et des communes d'implantation de l'établissement. Il s'agit de dispositions légales auxquelles le décret, qui a fait l'objet d'une large concertation, ne peut déroger. La représentation des départements au conseil d'administration est notamment prévue dès lors que ces collectivités supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies (3° de l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles). Il en était déjà ainsi antérieurement. Comme précédemment, le nombre de représentants des départements financeurs des conseils d'administration des établissements a été fixé à au moins trois (nouveaux articles R. 315-6 et R. 315-8). Il est essentiel de rappeler que les termes de la loi et du règlement autorisent, comme précédemment, les départements à assurer cette représentation non seulement par les élus mais aussi par toute personne élue à cette fin par l'assemblée délibérante des communes ou des départements. En effet, un avis du Conseil d'Etat du 28 octobre 1986 précise que « le représentant d'une assemblée délibérante ne peut être choisi qu'au sein de cette assemblée. A l'inverse, et sauf disposition contraire, la personne appelée à représenter une collectivité territoriale dans un organisme extérieur, même si elle est désignée par l'assemblée délibérante de la collectivité, peut être choisie en dehors de cette assemblée ». En l'espèce, les articles précités du code de l'action sociale et des familles mentionnent « les représentants des départements, des collectivités territoriales de rattachement, des communes ». Il peut donc être procédé à l'élection par l'assemblée délibérante de ces collectivités, de représentants n'ayant pas le statut d'élu dans les conditions mentionnées à l'article R. 315-11 de ce même code.

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