Question de M. KAROUTCHI Roger (Hauts-de-Seine - UMP) publiée le 09/03/2006

M. Roger Karoutchi interroge M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'interdiction de circulation des ambulances et véhicules sanitaires légers parisiens sur les voies réservées au bus.

La réglementation actuelle prévoit que seuls sont autorisés à circuler sur les voies d'autobus, les bus, les taxis, les vélos, les transporteurs de fonds ainsi que certains convois officiels et les véhicules des services d'urgence en intervention (pompiers, Samu, police). Pourtant, les ambulances transportent des passagers prioritaires, les patients, lesquels sont parfois dans des situations d'urgence.
Les patients sont pénalisés par cette législation, de même que les compagnies d'ambulances, obligées de payer des contraventions allant de 90 à 375 euros lors de passage sur les voies de bus en cas d'urgence.

Il lui demande donc s'il serait possible de considérer les ambulances et les véhicules sanitaires légers comme des véhicules prioritaires, comme cela se fait dans certains pays, afin de leur permettre d'emprunter les voies de bus.

- page 707


Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 05/10/2006

Les ambulances, selon l'article R. 311-1 du code de la route, sont des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage. A cet effet, elles sont équipées d'avertisseurs lumineux (feu bleu à éclats à faisceau stationnaire) et sonores (avertisseur bitonal à trois temps). Elles sont également, selon les dispositions de l'article R. 6312-8 du code de la santé publique, des véhicules de transport sanitaire terrestre spécialement aménagés pour permettre un transport couché de blessé, patient ou parturiente. Le transport en ambulance s'effectue sur prescription médicale, et, le cas échéant, en urgence. Dans cette dernière hypothèse, l'ambulance peut annoncer son approche en faisant usage des avertisseurs spéciaux et le code de la route, dans ses articles R. 432-2 à R. 432-4, autorise certaines dérogations, sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers, notamment le non-respect des limitations de vitesse et la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence. Le cas échéant, la preuve de cette urgence est apportée postérieurement par la transmission de la copie de la prescription médicale ou, si l'intervention a été commandée par le SAMU, par une attestation du responsable de ce service. Quant aux véhicules sanitaires légers, bien qu'il s'agisse de transports sanitaires terrestres, ils ne figurent pas dans la liste des véhicules d'intérêt général bénéficiant d'une facilité de passage. Ils n'ont d'ailleurs aucun aménagement spécifique et ne peuvent ni transporter de personnes couchées ni être utilisés pour des missions urgentes. Néanmoins, une réflexion interministérielle est engagée sur le sujet qui ne peut être résolu que par une nouvelle modification de la partie législative du code général des collectivités territoriales. Toutefois, il n'est pas envisagé de modifier le code de la route pour classer les ambulances dans la liste des véhicules d'intérêt général prioritaire, qui ne vise que les services publics, celle-ci comprenant déjà les unités mobiles hospitalières qui ont pour mission la prise en charge des extrêmes urgences. En revanche, une réflexion est en cours pour permettre aux véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage de circuler, en cas d'urgence, dans les couloirs réservés à certaines catégories d'usagers, notamment aux autobus.

- page 2554

Page mise à jour le