Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/03/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur le fait que sa question écrite n° 19605 du 06/10/2005 concernant le fonctionnement des caisses de sécurité sociale pour les étudiants n'a toujours pas obtenu de réponse, c'est-à-dire plus de quatre mois après qu'elle a été posée. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard et il souhaiterait qu'il lui en indique les raisons.

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Réponse du Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille publiée le 21/09/2006

Conformément à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, le régime étudiant revêt un caractère subsidiaire mais obligatoire. L'affiliation à ce régime est obligatoire pour les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et des classes préparatoires qui, n'étant ni assurés sociaux ni ayants droit d'assuré social, sont âgés de vingt ans révolus à vingt-huit ans (art. R. 381-5 du même code). Pour les étudiants de plus de vingt ans, le droit commun est donc l'affiliation au régime des étudiants à compter de leur vingtième anniversaire. Toutefois, l'étudiant n'a pas à être affilié à ce régime, sur présentation de justificatif, lorsqu'il exerce une activité salariée couvrant l'année universitaire et qu'il remplit les conditions d'ouverture des droits prévues par les dispositions de l'article R. 313-2 ou bien lorsqu'il est rattaché du fait de la profession des parents à un régime spécial prévoyant le maintien de la qualité d'ayant droit au-delà de vingt ans (agents de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, Banque de France, SNCF...). La cotisation au régime de sécurité sociale applicable aux étudiants est due pour l'ensemble de l'année universitaire, fixée du 1er octobre au 30 septembre suivant. Elle est indivisible et fait l'objet de versement pour chaque année d'assurance (art. R. 381-15). La modicité du montant de la cotisation, qui couvre le quart des dépenses de santé du régime (189 euros pour l'année universitaire 2006-2007 alors que le montant des cotisations et contributions de sécurité sociale affectées au financement de l'assurance maladie à la charge d'un actif travaillant à temps plein et rémunéré au SMIC représente, au 1er juillet 2006, 1 316,7 euros pour douze mois), justifie l'absence de fractionnement de cette cotisation. La mise en place d'une cotisation calculée en fonction de la période de couverture entraînerait de plus des transferts de dossiers des étudiants entre caisses d'assurance maladie ou mutuelles étudiantes compétentes en cours d'année universitaire au fur et à mesure des changements intervenus dans leur situation, ce qui ne peut qu'être préjudiciable aux intéressés. De larges possibilités d'exonérer l'étudiant de la cotisation étudiante sont par ailleurs prévues par l'article L. 381-8. L'exonération est de droit pour les boursiers, soit 500 000 des 2 millions d'étudiants. Elle peut être également décidée dans des cas exceptionnels, par une commission placée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'études, réunie à cet effet. Ce sont les raisons pour lesquelles il n'est pas envisagé de revenir sur la règle édictée par l'article R. 381-15.

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