Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/10/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions dans lesquelles fonctionnent les caisses de sécurité sociale pour les étudiants. En effet jusqu'à l'âge de vingt ans, les jeunes, même inscrits en faculté, bénéficient de la sécurité sociale de leurs parents. En revanche, à compter de leur vingtième anniversaire, ces étudiants doivent souscrire une assurance auprès des régimes étudiants. L'affiliation aux caisses d'étudiants va de septembre à septembre. Dans ces conditions, un étudiant ayant vingt ans au mois de juillet ne devrait être obligé de cotiser à la sécurité sociale étudiante que pour les mois de juillet et d'août puis pour les années ultérieures. Or, il n'en est rien et un étudiant ayant vingt ans même à la fin de l'année scolaire en cours est obligé de payer son affiliation à la caisse étudiants calculée sur l'ensemble de l'année scolaire. Il s'agit là d'une injustice d'autant plus évidente que pendant les dix mois de double affiliation, la caisse étudiants ne procède à aucun remboursement. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait de mettre en oeuvre un système plus équitable.

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Transmise au Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille


Réponse du Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille publiée le 21/09/2006

Conformément à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, le régime étudiant revêt un caractère subsidiaire mais obligatoire. L'affiliation à ce régime est obligatoire pour les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et des classes préparatoires qui, n'étant ni assurés sociaux ni ayants droit d'assuré social, sont âgés de vingt ans révolus à vingt-huit ans (art. R. 381-5 du même code). Pour les étudiants de plus de vingt ans, le droit commun est donc l'affiliation au régime des étudiants à compter de leur vingtième anniversaire. Toutefois, l'étudiant n'a pas à être affilié à ce régime, sur présentation de justificatif, lorsqu'il exerce une activité salariée couvrant l'année universitaire et qu'il remplit les conditions d'ouverture des droits prévues par les dispositions de l'article R. 313-2 ou bien lorsqu'il est rattaché du fait de la profession des parents à un régime spécial prévoyant le maintien de la qualité d'ayant droit au-delà de vingt ans (agents de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, Banque de France, SNCF...). La cotisation au régime de sécurité sociale applicable aux étudiants est due pour l'ensemble de l'année universitaire, fixée du 1er octobre au 30 septembre suivant. Elle est indivisible et fait l'objet de versement pour chaque année d'assurance (art. R. 381-15). La modicité du montant de la cotisation, qui couvre le quart des dépenses de santé du régime (189 euros pour l'année universitaire 2006-2007 alors que le montant des cotisations et contributions de sécurité sociale affectées au financement de l'assurance maladie à la charge d'un actif travaillant à temps plein et rémunéré au SMIC représente, au 1er juillet 2006, 1 316,7 euros pour douze mois), justifie l'absence de fractionnement de cette cotisation. La mise en place d'une cotisation calculée en fonction de la période de couverture entraînerait de plus des transferts de dossiers des étudiants entre caisses d'assurance maladie ou mutuelles étudiantes compétentes en cours d'année universitaire au fur et à mesure des changements intervenus dans leur situation, ce qui ne peut qu'être préjudiciable aux intéressés. De larges possibilités d'exonérer l'étudiant de la cotisation étudiante sont par ailleurs prévues par l'article L. 381-8. L'exonération est de droit pour les boursiers, soit 500 000 des 2 millions d'étudiants. Elle peut être également décidée dans des cas exceptionnels, par une commission placée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'études, réunie à cet effet. Ce sont les raisons pour lesquelles il n'est pas envisagé de revenir sur la règle édictée par l'article R. 381-15.

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