Question de M. ARNAUD Philippe (Charente - UC-UDF) publiée le 16/03/2006

M. Philippe Arnaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable aux services fournis par les entreprises de pompes funèbres. En effet, la réglementation européenne inscrit ces services parmi les prestations susceptibles d'être soumises au taux réduit de TVA par les Etats membres et nombre de pays pratiquent en ce domaine une politique d'exonération (comme l'Italie, le Royaume-Uni, le Danemark, les Pays-Bas, le Portugal, la Finlande et la Suède) ou de taux réduit (telles la Belgique, l'Espagne, la Grèce, la Hongrie et la Pologne) alors que la France applique un taux de 19,6 %, ce qui grève d'autant les dépenses, obligatoires, pour les proches du défunt. Aussi, afin d'alléger les frais d'obsèques à la charge des familles aux faibles ressources, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une réflexion est en cours sur l'opportunité de diminuer le taux de TVA applicable aux prestations de première nécessité d'un service funéraire.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 06/04/2006

L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public, et les distingue des autres activités annexes liées, à l'inhumation, qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au lieu du prestataire en application de l'article 9-1 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977. En France, elles relèvent du taux normal, à l'exception des seules prestations de transport de corps réalisées par des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit. En premier lieu, les risques de distorsions de concurrence évoqués doivent être largement relativisés : d'une part, si la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal sur les pompes funèbres, l'activité n'en demeure pas moins réglementée et les entreprises de ce secteur exerçant cette mission de service public sont soumises à une habilitation délivrée par les préfets ; d'autre part, les prestations de transport de corps sont imposables à l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues, conformément à l'article 9-2-b de la sixième directive. En deuxième lieu, l'application du taux réduit à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres, seule envisageable afin de ne pas ajouter à la complexité des règles applicables, aurait un coût budgétaire supérieur à 145 millions d'euros en année pleine. En dernier lieu, l'application du taux réduit à ces prestations, auxquelles il est obligatoirement recouru en cas de décès, n'aurait pas d'incidence significative sur l'emploi dans le secteur, alors que la politique du Gouvernement consiste précisément, eu égard à leur impact sur les finances publiques, à appliquer le taux réduit de la TVA aux services à la fois intensifs en main-d'oeuvre et pour lesquels la demande est fortement corrélée au niveau des prix, tels que les travaux dans les logements ou les services à la personne.

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