Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 16/03/2006

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les personnels pouvant bénéficier des disposition de l'arrêt du Conseil d'Etat Griesmar en matière de bonification d'annuités liée au nombre des enfants. Il demande si deux catégories de retraites, pour l'heure non comprises dans le dispositif, ne pourraient pas faire l'objet d'une adaptation, à savoir ceux admis à la retraite à compter du 27 mai 2003 (en fonction de la décision du Conseil d'Etat) et ceux admis à la retraite entre le 17 mai 1990 et le 27 mai 2003 (en fonction de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes - Arrêt Van den Akker du 28 septembre 1994).

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Transmise au Ministère de la fonction publique


Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 27/07/2006

En application de la jurisprudence européenne (arrêt Griesmar), la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites - a étendu aux fonctionnaires masculins le champ d'attribution de la bonification pour enfants, - a exigé qu'elle soit soumise à une condition d'interruption d'activité de 2 mois, dans un cadre juridique précis permettant l'ouverture du droit aux hommes comme aux femmes (congé parental, d'adoption, de présence parentale, etc.). Ce nouveau dispositif concerne les pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 (article 48-II de la loi du 21 août 2003). Il entraîne donc une rétroactivité de faible portée, qui conduit à une anticipation de l'application des nouvelles règles de 3 mois environ. Le conseil constitutionnel, saisi de cette question, n'a pas jugé contraire à ses principes ce dispositif. C'est pourquoi, sa remise en cause n'est pas envisagée et l'applicabilité de la bonification aux pensions liquidées depuis le 28 mai 2003 doit être appréciée sous l'empire du nouveau cadre juridique. S'agissant des agents admis à la retraite entre le 17 mai 1990 et le 28 mai 2003 - hypothèse évoquée ici -, la reconnaissance en leur faveur d'un droit à bonification selon les anciennes règles ne peut systématiquement être admise. En effet, une disposition de droit interne, l'article L. 55 du code des pensions, autorise, en cas d'erreur de droit, la révision d'une pension dans le délai d'un an à compter de sa notification. Ce délai permet aux retraités titulaires d'une pension concédée en application de la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 2004, de bénéficier d'une révision de leur pension, si la concession de cette pension est intervenue dans le délai d'un an avant l'entrée en vigueur de la loi. L'ancien dispositif de bonification comportait, en effet, une erreur de droit dans la mesure où il n'était pas conforme au principe d'égalité entre homme et femme. Au-delà de ce délai d'un an, la pension est définitivement acquise et ne peut plus être modifiée, sauf en cas d'erreur matérielle. L'article L. 55 du code des pensions est compatible avec le droit communautaire. En effet, les règles de procédure nationale sont de la compétence des Etats membres et l'Union européenne est tenue de les respecter. Les institutions de l'Union ne peuvent intervenir que dans des circonstances limitées, lorsqu'une règle ne permet pas l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire. C'est pourquoi, le Conseil d'Etat statuant dans l'affaire Griesmar a estimé que la requête était recevable dans la limite imposée par le code des pensions (article L. 55). Ainsi, cette haute juridiction n'a pas retenu le principe d'une rétroactivité totale.

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