Question de M. BARBIER Gilbert (Jura - RDSE) publiée le 06/04/2006

M. Gilbert Barbier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de la mise en oeuvre de l'article 26 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports. Cet article, qui modifie l'article L. 441-6 du code de commerce, impose un règlement à trente jours des transporteurs routiers de marchandises et des loueurs de voitures avec ou sans conducteur. Une telle disposition risque de placer rapidement les entreprises qui font appel à ces prestataires dans une situation financière difficile. En effet, elles devront subir les effets conjugués d'une avance de trésorerie, dans la mesure où le règlement de leurs propres factures intervient dans des délais beaucoup plus longs, ainsi que des charges résultant de la variation du coût du carburant que leurs fournisseurs peuvent désormais répercuter sur elles. Les entreprises concernées estiment que, dans le cadre de leurs marchés publics, ce même délai de paiement devrait être imposé à l'Etat et aux collectivités locales et que les modalités de révision des prix des marchés devraient être adaptées pour répondre aux variations importantes des carburants, étant rappelé que 30 % des marchés publics sont toujours conclus à prix fermes et non actualisables et que, contrairement à la réglementation en vigueur, les intérêts moratoires ne sont pas automatiquement appliqués. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre afin d'assurer la pérennité et la sécurité de ces entreprises.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 16/11/2006

La loi du 5 janvier 2006 accorde effectivement aux opérateurs de transport de marchandises des délais de paiement dérogatoires au régime général. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE), les pouvoirs publics ont fait des efforts considérables pour réduire les délais de paiement de manière à respecter le délai maximal fixé désormais à quarante-cinq jours par le décret du 21 février 2002 pris en application de la loi. L'importance de la démarche visant à réduire les délais de paiement a été rappelée par l'instruction du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 13 décembre 2005 dans le domaine du bâtiment et du génie civil. Ces efforts se poursuivent, notamment avec la mise en place de dispositifs de traitement automatisé du paiement des achats effectués par les services de l'Etat et des collectivités territoriales. Il s'agit, entre autres, de la mise en place des logiciels Chorus pour l'Etat et Hélios pour les collectivités territoriales. Avec l'entrée en application de ces dispositifs une nouvelle baisse sensible des délais de paiement des opérateurs publics devrait pouvoir être constatée quand bien même le délai maximal de quarante-cinq jours aurait été fixé dans le marché. Par suite et compte tenu du souci d'avoir des règles stables, le recours à une nouvelle modification réglementaire du délai maximal de paiement pour les marchés publics, dont la fixation est encore récente, ne serait pas, en soi, d'un apport déterminant dans cette recherche par les pouvoirs publics d'une amélioration sensible de ces délais. Au demeurant, exception faite du cas des transports routiers pour lequel le législateur a, dans le cadre de la loi du 5 janvier 2006, fixé à trente jours le délai de paiement des prestations, on peut souligner que le délai de quarante-cinq jours imposé à l'administration se compare très favorablement aux délais de paiement couramment pratiqués entre opérateurs économiques du secteur privé. Ainsi, une étude effectuée au cours de l'année 2005 par la commission, d'examen des pratiques commerciales auprès de soixante-trois organisations professionnelles a fait apparaître que les délais de paiement accordés par les fournisseurs étaient en moyenne de 61,5 jours et que les délais de paiement accordés aux clients étaient de 81,5 jours. Les fournisseurs des collectivités publiques bénéficient donc, en plus de la garantie de solvabilité de l'acheteur, de délais de paiement sensiblement inférieurs à ceux généralement constatés dans le secteur privé. Concernant les variations importantes et erratiques du cours des matières premières, il faut rappeler qu'il est toujours possible d'inclure, dans les marchés mettant en oeuvre ces matières, des clauses de révision de prix, dans des conditions qui viennent d'être précisées par l'article 18 du nouveau code des marchés publics du 1er août 2006. Bien entendu, ces clauses doivent être directement ciblées sur les produits sensibles et ne peuvent être insérées que pour des marchés d'une durée telle que les risques d'aléas sont forts. Par ailleurs, l'article 18 du nouveau code prévoit une actualisation du prix du marché si un délai supérieur à trois mois s'est écoulé entre la date d'établissement du prix et le début d'exécution des prestations pour les marchés de travaux et les marchés de fournitures ou services non courants. Cette disposition s'applique pour les marchés conclus à prix ferme. Enfin, les maîtres d'ouvrage publics sont sensibilisés aux possibilités qu'offre le code des marchés publics pour prendre en compte les variations des conditions économiques dans la détermination des prix des marchés publics notamment par l'instruction interministérielle relative à la prise en compte des évolutions des coûts dans la fixation des prix des marchés publics de bâtiment et de génie civil, datée du 25 janvier 2005, publiée au Journal officiel de la République française le 4 février 2005.

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