Question de Mme BOYER Yolande (Finistère - SOC) publiée le 13/04/2006

Mme Yolande Boyer appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le cadre juridique s'appliquant au déconditionnement et au reconditionnement des spécialités pharmaceutiques. En effet, il apparaît de manière de plus en plus fréquente que les établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées notamment attendent des pharmaciens d'officine une préparation personnalisée systématique des doses à administrer. Or le code de la Santé publique, dans son article R. 4311-5, précise qu'un tel acte ne peut être qu'éventuel. Il ne saurait donc être en aucun cas systématique et généralisé. Ce phénomène reporte le coût de cet acte sur les pharmaciens d'officine. Il s'agit là d'un transfert financier qui, au-delà de sa dimension économique, pose la question de la déontologie et de la responsabilité juridique d'une telle pratique. Il fait peser le risque d'une détérioration de la qualité du service sanitaire pour le patient et d'une déstabilisation du réseau pharmaceutique. Malgré cela, la pression des établissements semble parvenir à contraindre certaines officines de céder à leur demande. En conséquence, elle lui demande de lui préciser le cadre juridique qui s'applique à cette situation et ses intentions éventuelles face à ce phénomène.

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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 05/10/2006

La mise en piluliers journaliers ou hebdomadaires des médicaments est destinée à faciliter la prise de médicaments par les personnes âgées. Elle nécessite de déconditionner les spécialités pharmaceutiques et de les reconditionner dans un pilulier ou un semainier. Cette activité ne fait pas partie des activités de la pharmacie d'officine, telles que définies par le code de la santé publique. En effet, la pharmacie d'officine est affectée à la dispensation au détail des médicaments sous leur conditionnement d'origine, défini dans leur autorisation de mise sur le marché (art. L. 5125-1 et L. 5121-8 du code de la santé publique) ; elle ne peut être assimilée à la préparation des doses à administrer telle que prévue par l'article R. 4235-48 3° car elle ne permet pas au pharmacien d'accomplir l'acte de dispensation dans son intégralité (art. R. 4235-48). En effet, les patients, voire les infirmiers, ne sont notamment pas destinataires des informations et des conseils nécessaires au bon usage de ces médicaments. Ils ne disposent pas de la notice ; cette pratique ne permet pas de garantir la qualité et la traçabilité des médicaments. Par ailleurs, les bonnes pratiques de préparations à l'officine publiées au Bulletin officiel numéroté 88/5 bis s'appliquent aux préparations magistrales et/ou officinales réalisées à l'officine et non aux opérations de déconditionnement. Elles ne mentionnent donc pas les moyens en personnels, locaux et matériels qui seraient nécessaires à une telle activité. En conclusion, la réglementation ne prévoit pas la possibilité, pour les pharmaciens d'officine, pour des raisons de sécurité sanitaire, de « déconditionner » les présentations des médicaments au sein de leurs officines. Cependant, une réflexion est en cours au sein des services du ministère, conformément aux conclusions de l'Inspection générale des affaires sociales, sur les modalités de préparation de ces piluliers (à proximité des résidents et pour une durée maximale d'une semaine) et, notamment, sur le rôle que pourrait jouer le pharmacien d'officine au sein de l'établissement avec lequel il aurait passé convention, ainsi que sur le rôle de l'infirmier dans l'aide à la prise des médicaments.

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