Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 18/05/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que les organes de presse assimilent parfois l'immunité parlementaire à une protection générale et insinuent même que telle ou telle personne se présenterait à des élections sénatoriales ou européennes dans le seul but de bénéficier d'une telle protection. Afin de préciser la réalité, il lui demande donc quelle est la portée exacte de l'immunité appliquée aussi en été, c'est-à-dire lorsque le parlement ne siège pas. Enfin, il lui demande quelle est la différence de modalité avec l'immunité applicable aux députés au Parlement européen.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 24/08/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice fait, savoir à l'honorable parlementaire que les immunités qui s'attachent au mandat parlementaire comprennent deux protections distinctes. Tout d'abord, une irresponsabilité qui couvre les actes accomplis par les parlementaires pendant leur mandat. Le premier alinéa de l'article 26 de la constitution dispose qu'« aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ». Ainsi l'irresponsabilité a pour caractéristique d'être permanente et perpétuelle, c'est-à-dire de ne pas disparaître lors de la survenance du terme du mandat. Dès lors, elle continue à produire ses effets, et ce même hors session parlementaire. L'article 9 du protocole relatif aux privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 consacre l'existence d'une irresponsabilité de même nature au profit des parlementaires européens « en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leur fonction ». Ensuite, l'immunité parlementaire comprend l'inviolabilité selon laquelle « aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet en matière criminelle ou correctionnelle d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée dont il fait partie ». Jusqu'en 1995, le régime de l'inviolabilité était lié aux périodes de travail du Parlement. Depuis l'intervention de la loi constitutionnelle du 4 août 1995 qui a instauré une session unique du Parlement, l'inviolabilité comporte les mêmes effets hors et pendant les sessions. Il est désormais possible de poursuivre ou d'engager une action pénale à l'encontre d'un parlementaire dans les conditions de droit commun, celui-ci pouvant être mis en examen par un magistrat instructeur. Cependant l'intervention du bureau de l'Assemblée est nécessaire pour toute arrestation ou pour tout autre mesure restrictive de liberté. L'Assemblée peut requérir pour la durée de la session la suspension de la détention ou des mesures privatives ou restrictives de liberté en application de l'article 26, alinéa 3 de la Constitution. Cette immunité est également attribuée aux parlementaires européens aux termes de l'article 10 du protocole relatif aux privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965, selon lequel, « pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient sur leur territoire national des immunités reconnues aux membres du Parlement de leur pays ». Par ailleurs, il est attribué aux parlementaires européens des immunités spécifiques en raison de leurs fonctions : celui-ci bénéficie, sur le territoire de tout autre Etat membre « de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire » et est protégé « lorsqu'il se rend au lieu de réunion du Parlement européen ou en revient ».

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