Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 18/05/2006

M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la détermination des responsabilités en matière de garderies périscolaires. Pour répondre aux attentes des familles, les communes ont mis en place des services de garderies périscolaires. Il apparaît que dans certains cas, les enfants ainsi accueillis ne sont pas repris en charge par leurs parents à l'heure de fermeture du service. Cette situation conduit le personnel communal à prolonger son temps de présence afin de ne pas laisser seuls les enfants notamment ceux en bas âge qui fréquentent l'école maternelle.

Le règlement intérieur du service peut prévoir des mesures d'exclusion ou des frais supplémentaires dissuasifs pour dépassements d'horaires. Cependant, les responsables des services de garderie s'interrogent sur les obligations qui pèsent alors à la fois sur eux et sur les parents dans une telle situation. Il demande dans ce cas de figure s'il est possible de faire appel aux services de la police ou de la gendarmerie pour qu'ils prennent en charge l'enfant.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 25/01/2007

Dans le cadre scolaire et périscolaire, le régime juridique applicable aux garderies périscolaires, accueils de courte durée limités aux heures qui précèdent et suivent la classe, est différent selon qu'il s'agit d'un temps de surveillance sans organisation d'activité, ou d'un temps d'accueil des enfants au cours duquel des activités éducatives sont organisées. Les normes applicables en matière de responsabilité découlent du régime auquel ces accueils sont soumis. Lorsqu'il s'agit d'un service de surveillance des enfants aux heures qui précèdent et suivent la classe (ex-accueil des enfants le matin dix minutes avant l'entrée en classe et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations), l'article D. 321-12 du code de l'éducation consacre la compétence de l'institution scolaire pour assurer la surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire et périscolaire. Ce service de surveillance est réparti entre les maîtres lors du conseil des maîtres de l'école, conseil qui est compétent pour formuler des avis et suggestions en matière de protection et de sécurité des enfants tant dans le cadre scolaire que dans le cadre périscolaire. De même, la circulaire n° 97-178 (BOEN du 2 octobre 1997) sur la surveillance et la sécurité des élèves dans les écoles publiques rappelle la responsabilité et le devoir de surveillance qui incombent à l'institution scolaire à l'égard des élèves qui lui sont confiés dans ce cadre. Lorsqu'il s'agit d'accueils périscolaires au cours desquelles la commune a décidé d'organiser, durant le temps périscolaire, des activités éducatives, culturelles ou sportives telles qu'elles sont définies par l'article R. 227-1 du CASF, ces accueils de loisirs, déclarés auprès du préfet de département, sont placés sous la responsabilité de la commune, durant la totalité de ce temps. Il en va de même, lorsque la commune décide de mettre en place un service de restauration scolaire. Dans ces cas, les directeurs d'école et les enseignants n'ont donc de responsabilité à assumer en matière de surveillance que s'ils ont accepté cette mission que la commune leur aura proposée. S'agissant plus précisément des questions de sécurité des enfants lorsque les parents ne sont pas présents au moment de la fermeture de l'établissement, il semble nécessaire de rappeler les éléments suivants : ces accueils périscolaires sont des services publics administratifs à caractère facultatif (Conseil d'Etat, 5 octobre 1984, commissaire de la République du département de l'Ariège), qui sont, au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales, gérés librement par la collectivité organisatrice à laquelle il appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des enfants accueillis dans le cadre de ces structures. En outre, dans le cadre de l'élaboration du projet d'école, le conseil d'école auquel le maire ou son représentant participe donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire. Toutefois, si dans des circonstances particulières, certains enfants ont été confiés aux services de police ou de gendarmerie à l'heure de fermeture de l'école, en cas de retard des parents, il convient de souligner qu'en l'état actuel du droit, aucune disposition législative ou réglementaire applicable au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental ne le prévoit explicitement. Par conséquent, les autorités de police, dont ce n'est d'ailleurs pas la mission, n'ont pas vocation. à assurer la garde des enfants accueillis dans le cadre périscolaire, en cas d'absence des parents.

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