Question de M. BOCKEL Jean-Marie (Haut-Rhin - SOC) publiée le 18/05/2006

M. Jean-Marie Bockel souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA de 19,6 % appliqué en France sur les produits et services funéraires, alors que les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation figurent parmi les prestations susceptibles d'être soumises au taux réduit de TVA selon la réglementation européenne (6e directive du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1977). La plupart des Etats européens appliquent une TVA réduite ou même une exonération de TVA pour les produits ou les services funéraires. Ces différences de TVA ont pour conséquence notamment de placer nos entreprises de pompes funèbres, en particulier dans les régions frontalières, en situation délicate face à la concurrence. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire part des intentions du Gouvernement au regard du souhait de la CPFM (Confédération des professionnels du funéraire et de la marbrerie) de voir appliqué un taux réduit de TVA sur les produits et services funéraires.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 15/06/2006

L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public, et les distingue des autres activités annexes liées à l'inhumation qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au lieu du prestataire en application de l'article 9-1 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977. En France, elles relèvent du taux normal, à l'exception des seules prestations de transport de corps réalisées par des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit. En premier lieu, les risques de distorsions de concurrence évoqués doivent être largement relativisés : d'une part, si la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal sur les pompes funèbres, l'activité n'en demeure pas moins réglementée et les entreprises de ce secteur exerçant cette mission de service public sont soumises à une habilitation délivrée par les préfets ; d'autre part, les prestations de transport de corps sont imposables à l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues, conformément à l'article 9-2-b de la sixième directive. En deuxième lieu, l'application du taux réduit à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres, seule envisageable afin de ne pas ajouter à la complexité des règles applicables, aurait un coût budgétaire supérieur à 145 millions d'euros en année pleine. En dernier lieu, l'application du taux réduit à ces prestations, auxquelles il est obligatoirement recouru en cas de décès, n'aurait pas d'incidence significative sur l'emploi dans le secteur, alors que la politique du Gouvernement consiste précisément, eu égard à leur impact sur les finances publiques, à appliquer le taux réduit de la TVA aux services à la fois intensifs en main-d'oeuvre et pour lesquels la demande est fortement corrélée au niveau des prix, tels que les travaux dans les logements ou les services à la personne.

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