Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 29/06/2006

M. Philippe Leroy attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la situation des monuments funéraires présentant un certain intérêt d'un point de vue artistique ou historique. Il n'est pas rare que des sépultures anciennes présentant un intérêt artistique ou historique se trouvent en état d'abandon, bien souvent parce qu'elles ont cessé d'être entretenues faute d'héritiers encore vivants. Il souhaiterait qu'il lui indique si la commune sur le territoire de laquelle la sépulture est située a la possibilité, compte tenu de l'intérêt artistique ou historique de la sépulture, de procéder à la restauration du monument funéraire. Dans l'affirmative, il le prie de lui indiquer si la commune est tenue de procéder à la reprise de la sépulture avant d'entreprendre des travaux de restauration ou si elle peut procéder à la restauration du monument sans en être propriétaire. Cette question se pose d'autant plus quand les monuments en question menacent de s'effondrer et d'endommager les sépultures voisines.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 01/03/2007

En vertu de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales qui permet aux communes de concéder des terrains aux personnes qui souhaitent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants et successeurs, le concessionnaire, ses héritiers ou successeurs bénéficient d'un droit d'occupation du domaine public. Ce droit réel immobilier ne présente pas le caractère précaire et révocable généralement attaché à l'occupation privative du domaine public communal. En contrepartie, il incombe au concessionnaire une obligation d'entretien et de remise en état des monuments funéraires en vue de leur conservation. Lorsqu'une concession a cessé d'être entretenue par son titulaire, la procédure de reprise des concessions abandonnées prévue à l'article L. 2223-17 du code précité peut être mise en oeuvre par la commune. Au terme de cette procédure, les communes, auxquelles revient la pleine propriété des monuments funéraires installés sur des sépultures régulièrement reprises, ont la possibilité d'entretenir à leurs frais ces monuments en raison de l'intérêt architectural ou de l'intérêt historique local qui peut s'y attacher. Par ailleurs, les monuments funéraires qui présenteraient un intérêt historique ou artistique peuvent être protégés, au titre des monuments historiques, suivant les procédures définies par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, désormais codifiées aux articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine. Cette procédure de classement relève de la compétence du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission supérieure des Monuments historiques. Des subventions peuvent être à ce titre accordées par l'Etat aux fins de restauration de tels monuments. Enfin, la commune conserve toujours la faculté de se substituer au concessionnaire défaillant en vue de procéder d'office aux réparations nécessaires, seulement en cas d'urgence ou de péril immédiat (CE, demoiselle de Chasteignier, 11 juillet 1913). Le danger doit être réel, actuel et susceptible de provoquer à brève échéance des troubles graves. Ainsi, sous réserve de l'appréciation des juges compétents, la situation décrite par l'honorable parlementaire de monuments funéraires menaçant de s'effondrer et d'endommager les sépultures voisines pourrait relever de ce cas de figure.

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