Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 06/07/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les conséquences de la prise en compte budgétaire des dépenses importantes d'entretien des routes communales au titre d'une dépense de fonctionnement ce qui conduit, pour les communes, à perdre un éventail d'aides précieuses telles que la récupération de la TVA, l'éligibilité de la DGE et le recours à l'emprunt. Or, ce principe est particulièrement préjudiciable pour les petites et très petites communes qui possèdent les inconvénients cumulés d'un faible potentiel fiscal et d'un important réseau de voiries communales. Il lui demande de lui indiquer s'il n'entend pas prendre des dispositions permettant de remédier à cette regrettable situation.

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Transmise au Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 23/11/2006

La circulaire interministérielle n° NOR/INT/B/02/00059C du 26 février 2002 expose les règles d'imputation comptable des dépenses du secteur public local et actualise la nomenclature des biens meubles qui sont des immobilisations par nature. Elle fixe les critères de distinction entre les dépenses d'investissement et celles relevant du fonctionnement, qui résultent à la fois de l'application des principes du code civil (articles 528 et 529), en considération de la consistance du bien et de sa durabilité, et des principes du plan comptable général rénové en 1999, dont s'inspirent les nomenclatures budgétaires et comptables des collectivités locales. Sont ainsi imputées en section d'investissement, et donc potentiellement éligibles au fonds de compensation pour la TVA, les dépenses relatives à des immeubles et, sous certaines conditions, les dépenses relatives à des biens meubles. Il en est ainsi des biens énumérés dans la nomenclature précitée, quelle que soit leur valeur unitaire. Il en est de même des biens qui n'y sont pas mentionnés mais qui peuvent y être assimilés par analogie, à condition qu'ils ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charges ou de stocks et qu'ils revêtent par ailleurs un caractère de durabilité. Cette imputation se fait sans délibération spécifique, dès lors que le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté interministériel (500 euros depuis le 26 octobre 2001), ou avec une délibération cadre annuelle de l'assemblée délibérante ou une délibération expresse si le seuil est inférieur au seuil mentionné ci-dessus. Ainsi, selon ces règles, les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément d'une certaine consistance, destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité, sont considérées comme des dépenses d'investissement dans les conditions définies ci-dessus. Tel n'est en revanche pas le cas des dépenses d'entretien qui ont pour objet de maintenir le patrimoine en l'état et non d'augmenter sa valeur. Il n'est à ce titre pas illégitime de faire supporter à la section de fonctionnement des budgets, de manière régulière, le coût d'entretien de la voirie qui a pour effet de maintenir la valeur de l'immobilisation à niveau constant et non de l'accroître. Ainsi, en matière de voirie, et comme il est précisé à l'annexe 2 de la circulaire du 26 février 2002 précitée, les travaux de renouvellement de la seule couche de surface visant à conserver les voies dans de bonnes conditions d'utilisation constituent effectivement des dépenses d'entretien, y compris lorsque ce renouvellement est effectué avec des matériaux d'une qualité croissante. Il en est ainsi par exemple pour les enduits d'usure ou les couches de roulement mis à intervalles réguliers sur les routes qui sont destinés au maintien ou au rétablissement des qualités superficielles (rugosité, imperméabilité...) sans modification substantielle des tracés ou profils et de la portance de la chaussée. En revanche, constituent des dépenses d'investissement les travaux qui entraînent des modifications substantielles des voies ou qui améliorent leur résistance mécanique par augmentation d'épaisseur ou par changement de la qualité des diverses couches et ce, tel que précisé à l'annexe 2 de la circulaire du 26 février 2002. Ces dépenses sont éligibles au FCTVA mais également à la DGE et peuvent être financées par l'emprunt. En tout état de cause, l'annexe 2 de la circulaire du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local n'a pas modifié le champ des dépenses en section de fonctionnement et en section d'investissement par rapport à la circulaire du 28 avril 1987 précitée mais l'a actualisée et précisée. Ainsi, les travaux de réfection tels que décrits précédemment ont toujours été comptabilisés en section de fonctionnement. Une intégration de ces dépenses de voirie en section d'investissement conduirait à déroger aux principes précédemment rappelés et fixés par le code civil et le plan comptable général rénové en 1999.

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