Question de M. FOURCADE Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - UMP) publiée le 20/07/2006

M. Jean-Pierre Fourcade a l'honneur de réitérer à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales les termes de sa question écrite n° 19367 du 15 septembre 2005 sur la situation statutaire des infirmières territoriales concernant la question du versement de la nouvelle bonification indiciaire.

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Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales publiée le 09/11/2006

L'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales dispose, dans son premier alinéa, que la NBI des fonctionnaires et des militaires est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans les conditions fixées par décret. Le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale a fait l'objet d'une refonte afin, d'une part, de prévoir l'accueil des personnels de l'Etat transférés à la fonction publique territoriale, en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et, d'autre part, de se conformer à la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle le bénéfice de la NBI n'est pas lié au corps d'appartenance ni au grade des fonctionnaires mais à la nature des fonctions qu'ils occupent effectivement (CE, n° 278877, 5 avril 2006, Mlle Stephan). Les décrets n° 2006-779 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale et n° 2006-780 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible ont été publiés le 3 juillet dernier. Désormais, les fonctions d'infirmière sont éligibles à la NBI à raison de vingt points pour les infirmières assurant la direction de soins à domicile, les infirmières exerçant en « zone urbaine sensible » ou en « zone d'éducation prioritaire » et de quinze points pour les infirmières exerçant en « établissement sensible ». Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, les agents exerçant les fonctions précitées bénéficient de la NBI quel que soit leur cadre d'emplois d'appartenance.

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