Question de M. ZOCCHETTO François (Mayenne - UC-UDF) publiée le 28/09/2006

M. François Zocchetto attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement
sur le décret 2004-479 du 24 mai 2004 modifiant les règles de convocation aux assemblées générales de copropriétaires.
Des imprécisions sont à noter dans la rédaction du décret stipulant que un ou plusieurs locataires peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Or, le texte précise que si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée « compte tenu de la date de réception » de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.

Il lui demande que soient précisés les termes concernant la date de réception, de sorte qu'un syndic ne puisse invoquer trop facilement le caractère tardif de celle-ci.

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Réponse du Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement publiée le 14/12/2006

En vertu de l'article 10 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, les questions notifiées, par un ou plusieurs copropriétaires, ne pouvant être inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale, « compte tenu de la date de réception », le sont à celui de l'assemblée suivante. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, cette hypothèse vise naturellement le cas où les convocations sont déjà adressées aux copropriétaires, mais pourrait viser également le cas où les convocations sont déjà photocopiées ou a fortiori mises sous plis pour envoi. Il pourrait également s'agir du cas d'une demande de question nouvelle, mais adressée au syndic de façon incomplète, c'est-à-dire sans les projets de résolution, les devis ou autres pièces justificatives qui doivent nécessairement être fournis à tous les copropriétaires, pour que l'assemblée générale puisse valablement décider (Civ. 3e, 15 mars 1983 : D. 1984. IR. 407, obs. Giverdon).

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