Question de Mme BOUT Brigitte (Pas-de-Calais - UMP) publiée le 28/09/2006

Mme Brigitte Bout attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur le situation des sociétés d'exercice libéral (SEL) exploitant des laboratoires d'analyse de biologie médicale. La loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 avait prévu, lors de la constitution desdites SEL, des restrictions justifiées par la nécessité de faire respecter dans un contexte concurrentiel, les principes déontologiques régissant l'exercice de l'ensemble des professions libérales réglementées. La loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001, modifiant la loi de 1990, a autorisé des personnes extérieures aux SEL à détenir une participation majoritaire de leur capital social. Or, des dérives importantes ont été parfois constatées au sein des SEL, susceptibles de porter atteinte à l'indépendance des professionnels libéraux, notamment dans les professions de santé. La loi n°2005-882 du 2 août 2005 a donc retenu dans son article 74, une solution répondant aux besoins des professions libérales en leur permettant, compte tenu des nécessités propres à chacune, d'encadrer les modalités de détention majoritaire du capital social dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il y aurait un risque de nuire à la profession concernée, au respect de l'indépendance de ses membres ou à celui de ses règles déontologiques. Pour ce qui concerne les SEL exploitant des laboratoires d'analyses de biologie médicale, l'élaboration du décret d'application prévu par la loi de 2005 serait sur le point d'aboutir. Or, si les professionnels concernés sont bien conscients de la nécessité de corriger certaines dérives, ils craignent que des dispositions trop strictes n'aboutissent à gêner, voire à interdire, des regroupements et des modes de financement indispensables dans un contexte de concurrence de plus en plus vive au niveau européen. Elle lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître l'état d'avancement et surtout les grandes lignes de ce projet de décret ainsi que la date probable de publication dudit décret.

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Réponse du Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales publiée le 26/10/2006

La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises apporte des modifications à la loi du 31 décembre 1990 sur les sociétés d'exercice libéral (SEL) pour tendre vers un équilibre entre deux impératifs. D'une part, il s'agit de préserver la nécessaire indépendance, notamment financière, des professionnels libéraux soumis à un statut particulier, et, d'autre part, de permettre le développement des entreprises libérales dans un contexte de concurrence internationale qui exige des moyens financiers, et donc des capitaux. La modernisation de l'économie est indispensable pour que les entreprises françaises puissent rivaliser avec leurs concurrents étrangers sur le marché européen. Dans certains secteurs et dans des conditions qui doivent être encadrées, il est nécessaire de permettre aux entreprises de regrouper leurs énergies. Face à des contraintes complexes, parfois même contradictoires, le Gouvernement a souhaité apporter des réponses adaptées aux difficultés que connaissent certaines professions, et particulièrement celles de la biologie médicale. C'est ainsi que, face au constat dressé par de nombreux professionnels libéraux dénonçant principalement la constitution de groupes diffus de sociétés au moyen de participations croisées ou en cascade sur le fondement de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 modifiée, le Gouvernement a encadré plus strictement la dérogation prévue tendant à ouvrir le capital majoritaire des SEL soit à des personnes physiques ou morales exerçant la profession, soit à des sociétés de participations financières de professions libérales. Désormais, des décrets en Conseil d'Etat peuvent exclure l'application des dispositions de l'article 5-1 à une profession libérale autre que juridique ou judiciaire, en raison de ses nécessités propres, si ces dispositions sont de nature à porter atteinte à l'exercice de la profession, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres. La faculté de prendre ces décrets sera appréciée, in concreto, par chacun des ministères assurant la tutelle des professions concernées, en concertation avec l'ensemble des acteurs. Ce texte gouvernemental renvoyant à des décrets spécifiques, la prise en compte des besoins propres à chaque profession est de nature à satisfaire les professions libérales fragilisées par une ouverture insuffisamment maîtrisée du capital de leurs SEL, tout en laissant ouverte pour les professions juridiques et judiciaires le bénéfice des innovations introduites, à l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990, par l'article 32 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier, « loi Murcef ». S'agissant des professions de santé et plus précisément des professions de pharmacien et de médecin, la préparation du décret relatif aux SEL exploitant des laboratoires d'analyses de biologie médicale relève de la compétence de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du ministère de la santé et des solidarités, qui organise actuellement la phase de concertation avec les instances ordinales et les organisations professionnelles représentatives. Le Gouvernement est attaché à ce que les professions concernées bénéficient de mesures adaptées aux spécificités de leurs conditions d'exercice. Il recherchera une solution équilibrée car les avis en la matière sont susceptibles d'être partagés. Il ne préjuge pas des résultats de cette concertation.

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