Question de M. ANDRÉ Pierre (Aisne - UMP) publiée le 12/10/2006

M. Pierre André attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation, au regard de l'administration fiscale, des offices de tourisme transformés en établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), à l'instar de l'Office de tourisme intercommunal de Saint-Quentin.

S'agissant de ce dernier, sa transformation au 1er Janvier 2003, de structure associative en EPIC, a entraîné, pour ses activités à caractère lucratif, son assujettissement à l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions de l'article 206 du code général des impôts.

Ces activités, concernant principalement la commercialisation de prestations de services touristiques et de manière plus accessoire la vente de documents touristiques et de produits dérivés, représentent environ 20% de l'activité totale.

Or, l'ensemble des moyens humains, matériels et financiers est utilisé concurremment pour l'activité commerciale de l'office de tourisme ainsi que pour ses missions en matière d'accueil, d'information des touristes et de promotion touristique.

Ainsi, les dépenses et les recettes communes, retracées dans le compte administratif, ne font actuellement l'objet d'aucune affectation à l'une et l'autre des activités.

Dans ces conditions, il lui demande si l'office de tourisme, afin de répondre à ses obligations déclaratives, doit impérativement procéder a posteriori à cette affectation poste par poste ou si par mesure de simplification il lui est permis d'utiliser une clé de répartition pertinente et globale.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 08/03/2007

En application des articles 206-1 et 1654 du code général des impôts, les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) sont assujettis à l'impôt sur les sociétés lorsqu'ils se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. La nature lucrative ou non de leurs activités s'apprécie au regard des principes posés par l'instruction 4 H-5-06 du 18 décembre 2006 relative aux organismes sans but lucratif. Les conditions dans lesquelles les EPIC peuvent regrouper dans un secteur distinct leurs activités lucratives afin de limiter l'imposition à ce seul secteur sont précisées dans l'instruction 4 H-5-06 précitée. Il est rappelé que s'agissant d'un établissement public, aucune condition tenant à la prépondérance des activités non lucratives n'est posée. Si l'organisme exerce une activité lucrative avec des moyens d'exploitation communs à ceux affectés à l'activité non lucrative, ces moyens doivent être répartis comme en matière de taxe professionnelle. Ainsi, la fraction rattachée au secteur lucratif est calculée au prorata du temps d'utilisation dans le cadre de l'activité lucrative ou selon une clé de répartition estimée par le contribuable, sous sa propre responsabilité. En principe, un bilan fiscal de départ à la date du premier jour du premier exercice soumis aux impôts commerciaux est porté à la connaissance de l'administration.

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