Question de M. BAILLY Gérard (Jura - UMP) publiée le 19/10/2006

M. Gérard Bailly appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'inquiétude suscitée par l'application des articles L. 253-1 et L. 253-7 du code rural qui interdisent la mise sur le marché, l'utilisation et la détention de produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché. Les jardiniers, agriculteurs ou formateurs qui font la promotion de produits naturels (purin d'ortie, eau savonneuse, etc.) pour limiter naturellement insectes ou herbes, ou qui en donnent la recette, se retrouvent maintenant dans l'illégalité. Ces préparations naturelles, élaborées à la ferme ou au jardin, à la base des agricultures bio et biodynamiques, ne présentent aucun danger pour la santé humaine ou animale et devraient pouvoir bénéficier d'une libre transmission non marchande et de procédures appropriées d'évaluation et d'homologation. Il lui demande ce qu'il entend faire pour remédier à la situation décrite plus haut et, afin d'encourager le développement des traitements naturels des plantes, les mesures qu'il entend prendre à cet effet.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 07/12/2006

Les produits antiparasitaires à usage agricole font l'objet d'un usage strictement réglementé depuis 1943. Cette réglementation a fait l'objet d'une harmonisation communautaire par la voie de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991. Suivant cette réglementation, les produits phytopharmaceutiques, quelle que soit leur nature, doivent faire l'objet d'une évaluation des risques et de leur efficacité, et d'une autorisation préalablement à leur mise sur le marché. L'objectif de ce dispositif est d'assurer un haut niveau de sécurité aux citoyens de l'Union européenne, aux applicateurs de ces produits et à l'environnement. Il vise aussi à garantir la loyauté des transactions entre le metteur en marché et l'utilisateur des produits considérés, notamment en procédant à une évaluation de leur efficacité. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 n'a pas introduit de réforme sur les objectifs généraux de la législation en vigueur, elle améliore seulement la séparation entre évaluation et gestion des risques relatifs à ces produits à travers son article 70. Comme il ne peut être garanti a priori et par principe que des produits obtenus à partir de plantes sont sûrs pour ce seul motif, aucune dérogation sur l'obligation d'homologation préalable à la mise sur le marché n'a été prévue dans la législation communautaire. De nombreux exemples illustrent le fait que des plantes peuvent présenter des risques du fait des molécules qu'elles peuvent contenir. L'interdiction en matière de recommandation vise à préserver les intérêts des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques qui, du fait de cette recommandation, s'exposeraient à des sanctions pénales en utilisant des produits phyto-pharmaceutique non autorisés. Cette nouvelle disposition qui complète celle relative à la publicité commerciale sur des produits de même nature n'est pas restreinte à une catégorie de produit. Elle s'applique à tout produit phytopharmaceutique faisant l'objet d'une mise sur le marché. La mise sur le marché suppose une transaction (onéreuse ou gratuite) entre deux parties. Les préparations effectuées par un particulier pour une utilisation personnelle, telles que le purin d'ortie, ne rentrent donc pas dans le cadre d'une mise sur le marché. En conséquence, il n'est pas plus interdit de recommander aux particuliers des procédés naturels que d'en donner la recette. Par ailleurs, l'élaboration par l'utilisateur final à la ferme ou au jardin de ces préparations ne nécessite pas d'autorisation préalable. Le Gouvernement est conscient de la nécessité de trouver des solutions permettant de faciliter l'homologation des produits traditionnels de protection des plantes. Un groupe de travail traite cette question et, dans le cadre du projet de règlement visant à redéfinir les procédures de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, la Commission européenne propose des mesures de simplification pour l'évaluation des produits à faible risque. Ces mesures, comme l'ensemble du projet de règlement, sont actuellement examinées au Conseil et au Parlement européen.

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