Question de Mme HENNERON Françoise (Pas-de-Calais - UMP) publiée le 02/11/2006

Mme Françoise Henneron appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur la protection applicable à la conclusion de contrats commerciaux par les professionnels indépendants.
En effet, contrairement aux consommateurs qui sont protégés lors de démarchages à domicile ou sur le lieu de travail par un délai de rétractation de 7 jours, il n'est pas prévu que les professionnels en bénéficient dans le cadre de leurs relations commerciales.
Or, les différents professionnels indépendants, commerçants, artisans, chefs de petites et moyennes entreprises ou professions libérales, sont constamment démarchés, soit à des fins publicitaires, soit en vue de l'acquisition ou de la location de matériel.
Les différentes sociétés qui démarchent exploitent un vide juridique, faute de droit à réflexion d'un professionnel vis-à-vis d'un autre professionnel.
Cette situation est préjudiciable aux professionnels, parmi lesquels ceux qui sont peu rompus aux techniques commerciales et aux subtilités juridiques et qui s'engagent avec des conséquences les menant parfois à la cessation d'activité.
En conséquence, elle lui demande si une modification de la réglementation en la matière est envisageable afin d'élargir, aux professionnels démarchés, la protection offerte aux particuliers en matière contractuelle par le délai de rétractation d'une durée de 7 jours.

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Réponse du Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales publiée le 11/01/2007

Selon les termes de l'article L. 121-22 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 121-20 du même code relatives au démarchage et notamment au droit de rétractation ne sont pas applicables aux ventes, locations, locations-ventes ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une profession. En effet, les dispositions de l'article L. 121-20 ralentiraient les transactions effectuées de manière habituelle par les professionnels entre eux pour les besoins de leurs entreprises. En revanche, si l'objet du contrat n'a pas de rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par l'acquéreur, les dispositions de l'article L. 121-20 sont applicables. C'est ainsi que, dans un arrêt du 6 janvier 1993, la 1re chambre civile de la Cour de cassation a reconnu qu'un professionnel avait droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre qui lui est faite sortant du cadre spécifique de son activité. Enfin, la protection du professionnel peut également être recherchée dans le droit des contrats. Ainsi, le consentement du commerçant ou de l'artisan démarché doit non seulement exister, mais aussi être exempt de vices. L'erreur sur la nature du contrat ou sur les conditions consenties par le professionnel ou encore les manoeuvres dolosives effectuées par le cocontractant pourront donc conduire à la nullité de l'acte.

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