Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/11/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le fait que les campagnes de communication des collectivités locales sont interdites au cours de la période précédant une élection. Il souhaiterait cependant qu'il lui indique si cette interdiction s'applique aussi lorsque le scrutin en cause ne concerne pas la collectivité, par exemple pour ce qui est d'un bulletin municipal au cours de la période qui précède les élections présidentielles

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 01/02/2007

Le deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral précise qu'à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. L'interdiction énoncée à l'article L. 52-1 du code électoral a été rendue applicable à l'élection du Président de la République par l'article 3-II de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. Les campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité sont donc prohibées depuis le 1er octobre 2006 pour l'élection du Président de la République et depuis le 1er décembre 2006 pour l'élection des députés. Ces dispositions s'appliquent cependant aux seules actions qui ont un lien avec l'élection en cause. A titre d'exemple, un bulletin municipal qui ne comporte pas d'éléments constitutifs d'une campagne de promotion publicitaire ayant un lien avec l'élection présidentielle ne tombe pas sous le coup de l'interdiction posée par l'article L. 52-1 du code électoral.

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