Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/11/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait que la Cour de justice des communautés européennes a sanctionné récemment le Luxembourg pour violation de la directive concernant la libre installation des professions libérales. En l'espèce, il s'agissait de subordonner l'exercice de la profession d'avocat à la connaissance de la langue luxembourgeoise alors même que le français et l'allemand sont le plus souvent utilisés dans les tribunaux luxembourgeois. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas que la même directive pourrait finir par s'appliquer aux obstacles mis par la France à l'installation de notaires étrangers. Certes, on peut arguer qu'un notaire exerce des prérogatives de puissance publique, mais le régime de la vénalité des charges de notaires semble alors difficilement compatible avec cet exercice de prérogatives de puissance publique. Il souhaiterait donc qu'il lui indique quel est son point de vue en la matière et si une réflexion ne devrait pas être engagée.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 28/12/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire que la Cour de justice des Communautés européennes a, le 19 septembre 2006, dans l'affaire Wilson contre l'ordre des avocats du barreau de Luxembourg (C-506/04), répondu à une question préjudicielle portant sur l'interprétation de la directive 98/5, du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise. Par cet arrêt, il a été, notamment, dit pour droit que l'inscription d'un avocat auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre ne saurait être soumise à un contrôle préalable de la maîtrise des langues de l'Etat membre d'accueil. Le champ d'application de cette directive, tel que défini en son article 5, ne concerne toutefois que « les activités professionnelles que l'avocat exerçant sous le titre professionnel approprié de l'Etat membre d'accueil » peut pratiquer. Dès lors, le notariat en est totalement exclu et l'arrêt sus-rappelé ne concerne pas cette profession.

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