Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/11/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article 41 du code des marchés publics prévoit que les « documents nécessaires à la consultation des candidats à un marché ou à un accord-cadre leur sont remis gratuitement » mais que « le pouvoir adjudicateur peut décider que ces documents leur sont remis contre paiement des frais de reprographie ».

En l'absence de précision quant à la répartition des compétences entre les différents organes chargés de la passation des marchés publics, la question se pose de savoir s'il appartient désormais à l'assemblée délibérante ou au représentant légal du pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci est une commune, de décider de la perception d'une recette budgétaire telle que des frais de reprographie.

Il lui demande si, en l'absence de précision, il appartient au conseil municipal de décider que les documents de consultation des candidats à un marché leur seront remis contre paiement des frais de reprographie.

- page 2795

Transmise au Ministère délégué aux collectivités territoriales


La question est caduque

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