Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 23/11/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le fait que, s'agissant des accords-cadres, l'article 1er-I du code des marchés publics précise que ceux-ci « sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs (…) des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée… ».

Distincts des contrats de marchés publics qui peuvent en découler, la question se pose de savoir si la conclusion d'un accord-cadre est soumise aux mêmes dispositions de l'article L. 2122-21 6° du code général des collectivités territoriales (CGCT) s'agissant des conditions dans lesquelles le maire doit être habilité à signer un marché par son conseil municipal.

Il lui demande donc de préciser si pour pouvoir signer un contrat d'accord-cadre, le maire doit y être autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 2122-21 du CGCT et précisées par la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 13 octobre 2004, Commune de Montélimar, n° 254007).

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 10/05/2007

Aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :... 6° - De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements. » Les marchés subséquents, pris sur le fondement d'un accord-cadre, ont pour objet de préciser et compléter les stipulations de celui-ci sur des éléments encore mal connus au moment où celui-ci est conclu, particulièrement en ce qui concerne l'étendue des besoins, voire le montant prévisionnel global. Dans ces conditions, l'accord-cadre se présente comme un acte préparatoire indispensable à la passation des marchés subséquents, qui n'existeraient pas sans lui. Accords-cadres et marchés subséquents ne sauraient, par conséquent, être regardés comme étant de natures distinctes et comme ayant des objets différents. C'est pourquoi les accords-cadres entrent bien dans le champ d'application des dispositions précitées du CGCT, au même titre que les marchés subséquents.

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