Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 11/01/2007

M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'assujettissement des collectivités et établissements publics au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

Selon les informations obtenues auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres, il semblerait que la comptabilisation des personnes handicapées au sein des collectivités n'intègre pas, dans le quota des 6%, les personnes devenues inaptes en cours de carrière ni les personnels nouvellement recrutés souffrant d'un handicap dès lors que ceux-ci ne sont pas tenus de le déclarer. Il lui demande, face à cette situation, quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour que ces personnels soient comptabilisés comme travailleurs handicapés recrutés par les collectivités locales.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 01/03/2007

Tout comme les autres employeurs publics, les collectivités territoriales occupant au moins 20 agents à temps plein sont assujetties à l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés et assimilés prévue par le code du travail. Les catégories de personnes bénéficiaires de cette obligation sont répertoriées aux articles L. 323-3 et L. 323-5 de ce même code. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a renforcé cette obligation d'emploi en instituant, dès 2006, un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) reposant sur un système contributif analogue à celui rencontré dans le secteur concurrentiel. La question se pose, à cet égard, des modalités de recensement et d'identification des personnels relevant de l'obligation d'emploi. S'agissant notamment des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 323-5 du code du travail (titulaires d'une allocation temporaire d'invalidité [ATI] et fonctionnaires reclassés), l'autorité territoriale prenant la décision d'admission à cette allocation ou au reclassement a, en toute hypothèse, connaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi de ses agents. S'agissant des personnes reconnues travailleurs handicapés par la COTOREP, devenue commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées depuis le 1er janvier 2006, l'employeur public peut avoir connaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrée par cette commission lorsqu'il s'agit d'un recrutement fondé sur cette même qualité, en vertu de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. En revanche, lorsque le recrutement est opéré sur concours ou lorsque la reconnaissance de travailleur handicapé intervient en cours de carrière, l'agent n'est pas tenu de déclarer son handicap, ni d'ailleurs la commission l'ayant reconnu. En effet, l'article L. 1110-4 du code de la santé publique pose le droit de toute personne prise en charge par un organisme participant à la prévention et aux soins au respect de la vie privée et au secret des informations la concernant. Il convient de noter néanmoins que le médecin du travail, que le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 rend compétent pour proposer des aménagements de poste en fonction du handicap et qui doit établir chaque année un rapport d'activité transmis à l'autorité territoriale, pourrait, éventuellement, fournir un état chiffré non nominatif des membres du personnel qui, à sa connaissance, relèvent de l'obligation d'emploi. L'employeur peut enfin demander à ses agents de mentionner s'ils sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi, en précisant qu'il s'agit d'une simple faculté, et en mentionnant l'obligation légale au titre de laquelle ce renseignement leur est demandé. Afin d'inciter ces agents à se déclarer, il est également utile de leur rappeler les droits qui sont attachés à la qualité d'agent handicapé : principe dit des aménagements raisonnables (art. 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires), temps partiel de droit (art. 60 bis du titre III), aménagements d'horaires (art. 60 quinquies du titre III), mutations prioritaires (art. 54 du titre III), etc. S'agissant enfin des fonctionnaires reclassés, il convient de souligner qu'il est possible de prendre en compte, à ce titre, les agents qui bénéficient d'un changement d'emploi au sein de leur cadre d'emploi, sur la base de l'article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

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