Question de Mme BOUT Brigitte (Pas-de-Calais - UMP) publiée le 18/01/2007

Mme Brigitte Bout attire l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur les difficultés que connaît aujourd'hui la profession d'esthéticienne. En effet, d'une part cette profession est régie par un arrêté de 1962 qui ne prend pas en compte les exigences actuelles de diplômes pour procéder à certains soins qui sont donc actuellement interdits, d'autre part, les esthéticiennes exerçant en institut ou à domicile se trouvent confrontées à la concurrence de fait introduite par le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 relatif aux services à la personne qui inclut les soins esthétiques avec les avantages financiers qui s'y attachent (TVA à 5,5 % notamment). Elle lui signale, en outre, que de plus en plus d'écoles d'esthéticiennes demandent des frais de scolarité exorbitants qui comprennent des stages en entreprise si bien que des instituts bénéficient d'une main-d'œuvre gratuite et sans cesse renouvelée. Elle lui demande donc s'il envisage d'exclure du champ de l'article L.129-1 du code du travail la profession d'esthéticienne et quelles mesures il compte prendre pour réglementer les stages des élèves esthéticiennes dans les entreprises.

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Réponse du Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes publiée le 26/04/2007

Vous avez bien voulu appeler l'attention du Gouvernement sur les difficultés que connaît la profession d'esthéticienne. Vous indiquez, d'une part, que les esthéticiennes sont soumises à un arrêté de 1962 qui ne prend pas en compte les exigences actuelles d'obtention de leurs diplômes, que, d'autre part, elles se trouvent confrontées à une concurrence de fait introduite par le décret relatif aux services à la personne et enfin vous signalez que certaines formations payantes s'accompagnent de stages non rémunérés dans la même entreprise qui bénéficie ainsi d'une main d'oeuvre gratuite. Aussi vous demandez au Gouvernement quelles mesures il compte prendre pour répondre à ces difficultés. S'agissant de l'arrêté de 1962 modifié, celui-ci fixe la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales - non médecins. Parmi ces actes est mentionné : « Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire ». Or les esthéticiennes font face aujourd'hui à des demandes de clientèle nécessitant l'utilisation de techniques plus sophistiquées (lampe flash et lumière pulsée). Sans préjuger de l'examen par le ministère de la santé et des solidarités compétent, il me paraît utile de rappeler qu'outre l'exigence d'un certificat d'aptitude professionnel pour exercer les esthéticiennes disposent aujourd'hui, pour la plupart, de niveaux plus élevés de qualification professionnelle : brevets et baccalauréats professionnels, brevet de technicien supérieur. Cette professionnalisation accrue et bien réelle du métier d'esthéticienne pourrait conduire sous certaines conditions et notamment d'exigence d'une formation professionnelle continue spécifique, reconnue et sous contrôle de professionnels de santé compétents à ouvrir certains modes d'épilation faisant appel à des techniques de pointe aux professionnelles de l'esthétique disposant des prérequis nécessaires. Sur l'application du décret fixant la liste des activités mentionnées à l'article L. 129-1 du code du travail, il me semble utile de rappeler que le plan de développement des services à la personne du 16 février 2005 et la loi sur les services à la personne, publiée le 26 juillet 2005, entendent favoriser l'expansion notable de la demande de services liés à la vie quotidienne. Une agence nationale pour le développement des services à la personne est chargée de coordonner et de promouvoir les actions dans ce secteur. Fort d'une croissance annuelle de 5,5 % (66 000 emplois par an), ce secteur emploie aujourd'hui 1,3 million de personnes. Le plan vise la création de 500 000 emplois nouveaux d'ici trois ans. Ce secteur concerne de multiples opérateurs et activités qui s'exercent à domicile ou hors domicile tels les services à la famille (soutien scolaire, garde et loisirs des enfants, aide aux personnes dépendantes...) ou les services relatifs à la santé (soins à domicile, prévention, soutien aux personnes isolées. En matière de formation et de conditions de travail, cette loi contient des dispositions qui permettent la création de véritables filières de formation, par l'élaboration d'un référentiel de métiers, ou la mise en place d'une contribution à la formation professionnelle. En ce qui concerne plus précisément l'agrément « qualité », l'article L. 129-1 du code du travail et l'arrêté du 24 novembre 2005 mentionnent les critères pour prétendre à cet agrément « qualité » qui sont formalisés dans le cadre d'un cahier des charges incluant notamment la présentation de diplôme. Il convient de rappeler que les publics concernés par ces services à la personne sont les personnes âgées de soixante ans et plus, les personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap et les personnes adultes de moins de soixante ans atteintes de pathologies chroniques. Aussi il apparaît important, d'une part, de souligner que les services à la personne ne portent pas sur l'ensemble du marché des soins esthétiques et que, d'autre part, il est souhaitable que les professionnelles de l'esthétique s'engagent pleinement dans la démarche d'agrément « qualité » prévue par l'article L. 129-1 précité. Concernant les stages non rémunérés, comme vous le savez, la loi pour l'égalité des chances, votée le 31 mars 2006, aborde ce sujet sensible. Ainsi son article 9 précise que la conclusion d'une convention est rendue obligatoire pour les stages en milieu professionnel ne relevant pas de la formation professionnelle continue avec le versement obligatoire d'une gratification en cas de durée de stage supérieure à trois mois consécutifs. Le décret n° 2006 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article précité (JO du 31 août 2006) mentionne la procédure d'élaboration et de signature des conventions de stage en entreprise qui sont obligatoirement conclues entre les établissements d'enseignement supérieur, relevant de la formation initiale, et les entreprises pour les stages d'une durée supérieure à trois mois consécutifs. De plus des accords relatifs à la formation professionnelle peuvent être négociés sur ces thématiques. Ainsi, à titre indicatif, un avenant du 6 juillet 2004 relatif aux contrats de professionnalisation pour la branche de la « parfumerie esthétique » porte sur la rémunération des jeunes sous contrat de professionnalisation. Ces dispositions concourent aux objectifs assignés à la formation professionnelle tout au long de la vie en matière d'insertion professionnelle, d'emploi, de développement des compétences et d'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, objectifs partagés entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

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