Question de Mme LAMURE Élisabeth (Rhône - UMP) publiée le 25/01/2007

Mme Élisabeth Lamure attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'article 8 de l'ordonnance du 13 juillet 2006 qui modifie l'article L. 411-59 du code rural. Dans son premier alinéa, la conjonction « et » est remplacée par « ou ». Cette modification ne constitue nullement un toilettage du texte mais un changement de sens : jusqu'à présent le statut du fermage exigeait que le candidat à la reprise de terrains à un fermier ait la capacité (ou l'expérience) professionnelle et l'autorisation d'exploiter. Dorénavent, le « ou » signifie que le bénéficiaire de la reprise à un fermier n'a plus à présenter de compétence agricole s'il obtient l'autorisation d'exploiter. Or certaines règles de contrôle des structures permettent d'accorder l'autorisation d'exploiter à une personne sans conséquence. Les tribunaux administratifs sont déjà saisis de l'ambiguïté née de l'articulation nouvelle avec la loi n° 2006-11 d'orientation agricole du 5 janvier 2006. L'ordonnance ne précise pas le droit, elle le modifie. « Le remplacement de « et » par « ou » ne simplifie pas la rédaction du texte, en revanche, son application va engendrer des litiges nouveaux. En conséquence elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de prendre des mesures afin de clarifier la situation.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 01/03/2007

L'ordonnance du 13 juillet 2006, relative au statut du fermage et modifiant le code rural, prise en application de l'article 8 de la loi d'orientation agricole (LOA) permettait de préciser certaines dispositions ambiguës et de coordonner certains articles du code rural. Dans ce cadre, il est apparu nécessaire d'harmoniser les articles L. 411-58 et L. 411-59, tous deux relatifs aux conditions de reprise, par rapport au contrôle des structures, d'un bien loué. L'article L. 411-58 du code rural prévoit la possibilité pour le bailleur de refuser le renouvellement du bail au preneur, afin d'exploiter personnellement le bien loué ou au profit des bénéficiaires visés audit article. Il conditionne la validité de cette reprise à l'obtention d'une autorisation d'exploiter lorsque celle-ci est exigée au titre du contrôle des structures. Par ailleurs, l'article L. 411-59 du code rural édicte les conditions à remplir par le bénéficiaire de la reprise. Ce dernier doit, notamment, justifier de la capacité ou de l'expérience professionnelle requises par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural, mettant en oeuvre le contrôle des structures. La Cour de cassation, par un arrêt du 26 juin 1991, sur un litige concernant un bien loué avait considéré que « les repreneurs avaient obtenu l'autorisation préalable les dispensant des conditions de capacité et d'expérience professionnelle fixées par décret ». En conséquence, dès lors que le bénéficiaire de la reprise a obtenu l'autorisation nécessaire, sa situation devrait être régularisée au regard du statut du fermage. L'ordonnance a donc complété, dans cette même logique d'harmonisation, l'article L. 411-59, ce qui ne modifie en rien la portée des conditions mises à la reprise du bailleur. Les autres obligations incombant au bénéficiaire de la reprise, comme se consacrer, entre autres, à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, sont inchangées. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 a également simplifié le contrôle des structures en aménageant un système déclaratif pour la reprise de biens de famille. Cette procédure, dérogatoire de l'autorisation d'exploiter, concerne la mise en valeur, dans des conditions prévues par la loi, de terres agricoles transmises par un parent ou allié jusqu'au troisième degré. Plus particulièrement, le bénéficiaire doit disposer de la capacité ou de l'expérience professionnelle requise. Si cette condition n'est pas remplie, la reprise devra impérativement être soumise au régime général de l'autorisation d'exploiter et, par voie de conséquence, aux règles prévues par les articles L. 411-58 et L. 411-59. Par ailleurs, aux termes de la loi, la transmission familiale doit concerner des « biens libres de location au jour de la déclaration » et celle-ci doit être « préalable à la mise en valeur » des terres. En l'absence de dispositions complémentaires limitant ou précisant le caractère « préalable » de cette procédure, il faut donc considérer que le repreneur a la possibilité de déposer sa déclaration jusqu'au moment où il pourra librement disposer de son bien et donc, le cas échéant, jusqu'au départ effectif de l'exploitant en place.

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