Question de M. CORNU Gérard (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 25/01/2007

M. Gérard Cornu prie M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui fournir des éclairages sur un point de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, qui concerne la profession des audioprothésistes. L'article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a prévu pour l'audioprothésiste l'obligation « de remettre à l'assuré ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis détaillé comportant le prix de vente hors taxe de chaque appareil proposé et de chaque prestation d'adaptation associée, ainsi que le prix net toutes taxes comprises à payer et le tarif de responsabilité correspondant figurant sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1 ». Le même article prévoit qu'avant le paiement l'audioprothésiste est tenu de remettre à l'assuré ou à son ayant droit une note détaillée reprenant les mêmes éléments. Antérieurement ces professionnels facturaient chaque appareil auditif avec une TVA à 5,5 %. En effet tout appareil est inscrit sur la liste des produits et prestations (LPP), condition au remboursement par la sécurité sociale, au taux réduit de 5,5 % (article 278 quinquies du CGI). L'ensemble étant un dispositif médical, le tarif comprenait de fait les prestations de réglage. Il est maintenant demandé aux audioprothésistes de faire apparaître une ligne pour l'appareil et une ligne pour la prestation d'adaptation associée. L'appareil étant inscrit sur la LPP, la TVA sera de 5,5 %. Le régime de TVA est en revanche bien moins clair s'agissant de la prestation d'adaptation associée, qui ne fait pas l'objet d'une inscription à la LPP. Il souhaiterait en conséquence connaître le taux de TVA applicable à la prestation d'adaptation associée.

- page 151


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 19/04/2007

L'article 278 quinquies du code général des impôts (CG) soumet au taux réduit de 5,5 % les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er et 3 à 7 du titre Il et aux titres III et IV de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (LPP, anciennement dénommée TIPS). Bénéficient ainsi notamment du taux réduit les appareils électroniques correcteurs de surdité visés au chapitre 3 du titre Il de la liste précitée. A cet égard, il est précisé que bénéficie également du taux de 5,5 % de la TVA la prestation d'adaptation associée à l'acquisition de l'audioprothèse, qu'elle apparaisse distinctement ou pas sur la facture remise au patient, dès lors que cette prestation est incluse dans le tarif de responsabilité prévu par la LPP, en application de l'arrêté du 23 avril 2002.

- page 823

Page mise à jour le