Question de M. de RICHEMONT Henri (Charente - UMP) publiée le 25/01/2007

M. Henri de Richemont rappelle à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer les termes de sa question n°23833 posée le 06/07/2006 portant sur le rôle de l'État en matière de secours en mer.

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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 15/02/2007

La réglementation internationale et nationale en matière d'événement de mer opère une distinction entre trois régimes juridiques différents : le sauvetage des personnes, l'assistance aux biens et le sauvetage des épaves. Le sauvetage des vies humaines en mer est une mission de service public obligatoire et gratuite, qui incombe à l'Etat et à chaque capitaine de navire. Le préfet maritime, en métropole, et le délégué du Gouvernement, outre-mer, sont responsables des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer. Le décret n° 2004-113 du 6 février 2004 portant organisation de l'action de l'Etat en mer confie au préfet maritime une responsabilité générale en mer, notamment pour ce qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens. A ce titre, le préfet maritime veille à la bonne organisation du dispositif de sauvetage dans sa zone de compétence et à la disponibilité des moyens. L'assistance aux biens (assistance et remorquage des navires en difficulté) relève d'un régime juridique différent, de droit privé, et reste toujours facultative. Cette mission concerne les navires ou engins flottants en difficulté et non les navires en détresse. En droit maritime, l'assistance matérielle aux navires en difficulté donne lieu à la passation d'un contrat d'assistance entre l'assistant (société de remorquage, voire Etat) et le propriétaire, l'armateur ou l'affréteur du navire assisté. La couverture des risques est assurée par les assurances maritimes. L'assistance d'urgence aux navires en difficulté, en cas d'avarie ou d'accident entraînant un danger imminent et grave d'atteinte au littoral, fait toutefois exception à ces règles. La loi n° 76-559 du 7 juillet 1976 modifiée, relative à la prévention et à la lutte contre la pollution marine accidentelle et le décret n° 86-38 du 7 janvier 1986 relatif aux mesures de police maritime à l'égard des navires pouvant causer une pollution marine accidentelle fondent le préfet maritime à adresser à tout capitaine ou armateur de navire une mise en demeure de mettre fin à ce danger. Dans le cas où celle-ci n'a pas produit les effets attendus dans un délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, le préfet maritime peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant et recouvrer le montant de leur coût auprès de ces derniers. Cette organisation a été retenue par l'Organisation maritime internationale dans le cadre de l'assistance aux navires de commerce potentiellement dangereux pour l'environnement. Sur un plan strictement opérationnel, assistance maritime et secours aux personnes sont très souvent liés. En effet, pour secourir un équipage, il est souvent nécessaire de remorquer le flotteur. Il est donc fréquent que le centre de coordination de sauvetage maritime contribue simultanément au sauvetage des personnes et à l'assistance aux biens, ces deux notions étant souvent très interpénétrées. Le régime des épaves s'applique aux objets dont le propriétaire a perdu l'usage (navires coulés ou abandonnés en mer, trouvés flottants ou sur le rivage). Il est fixé par la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 et par les décrets n° 78-847 du 3 août 1978 et n° 85-632 du 21 juin 1985. Ce type de sauvetage n'est pas une obligation. Toutefois, comme pour l'assistance d'urgence aux navires en difficulté, le préfet maritime dispose de pouvoirs spécifiques en cas d'urgence. Ainsi, le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 ne modifie pas les droits et responsabilités du préfet maritime à l'égard des navires en détresse.

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