Question de M. VANTOMME André (Oise - SOC) publiée le 01/02/2007

M. André Vantomme appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le projet d'arrêté de l'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale. L'article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale de 1999 a créé l'article susvisé qui dispose que, « lorsqu'un chirurgien-dentiste [...] fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés ». Pour les actes prothétiques, ces dispositions visent à différencier, d'une part, la prescription du chirurgien-dentiste et, d'autre part, la fabrication de la prothèse dentaire réalisée par un fabricant. En outre, comme réclamé par le Conseil national de la consommation, pour davantage de transparence, les patients doivent disposer d'informations complètes et nécessaires sur les prothèses dentaires qui leur sont posées en bouche. Toutefois, l'arrêté d'application de l'article L. 162-1-9 qui a pour but de fixer le contenu des informations devant figurer sur le devis et la facture n'a toujours pas été publié. Il lui demande de bien vouloir lui faire part des raisons qui conduisent à un tel retard dans la rédaction de l'arrêté de l'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale et de lui préciser ses intentions quant â la date de sa parution.

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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 01/03/2007

L'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu'un chirurgien-dentiste fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés. La nouvelle convention nationale des chirurgiens-dentistes conclue entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Confédération nationale des syndicats dentaires et l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire a été approuvée par l'arrêté du 14 juin 2006 et publiée au Journal officiel du 18 juin 2006. Elle prévoit notamment, dans son article 4.2.1, les éléments que comporte le devis pour traitement prothétique et orthodontique, lequel constitue une sorte de devis type. Au nombre de ces éléments figurent ainsi : la description précise et détaillée du traitement envisagé et/ou les matériaux utilisés ; le montant des honoraires correspondants au traitement proposé à l'assuré ; le montant de la base de remboursement correspondant calculé selon les cotations de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). L'arrêté d'application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale a été préparé par les services et doit donner lieu à une concertation avec les partenaires conventionnels de façon à maintenir des règles cohérentes pour les patients et les professionnels.

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