Question de M. LECERF Jean-René (Nord - UMP) publiée le 01/02/2007

M. Jean-René Lecerf attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation à donner à la circulaire référencée H-4-1-06, publiée au Bulletin officiel des impôts du 25 janvier 2006, à propos des conditions d'exonération de la fiscalité des logements construits par l'intermédiaire d'un prêt locatif intermédiaire (PLI). Après avoir fait référence au caractère locatif des immeubles et à leur appartenance au service d'intérêt général, l'article 44 de la circulaire précitée fait état, comme condition d'exonération, de conditions de loyer et de ressources fixées par un plafond. Celui-ci est déterminé par l'Etat au titre du PLI. L'article 46 évoque quant à lui l'affectation sociale définitive de l'immeuble qui trouve sa source dans différents critères. Il se réfère ainsi au « concours financier de l'Etat, de l'ANAH, ou ayant ouvert droit à l'aide personnalisée au logement ». La question porte sur la nature de ce concours financier de l'Etat. Les logements construits sur des prêts de type PLI ont fait l'objet d'une instruction et d'une programmation par l'Etat, leur loyer et le plafond de ressources sont également appliqués par les bailleurs sociaux (parfois au moyen d'une délibération d'autolimitation) et les prêts ont été distribués à la demande de l'Etat par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations. On devrait ainsi pouvoir considérer, dans ce cadre, que les logements financés par le biais de PLI sont exonérés d'impôt. Il souhaiterait connaître sa position officielle sur cette question.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 05/04/2007

Aux termes de l'article 207-1-4° du code général des impôts, les organismes d'habitation à loyer modéré sont exonérés d'impôt sur les sociétés pour leurs opérations afférentes au secteur locatif réalisées au titre du service d'intérêt général défini au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Le neuvième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation définit ainsi ce service d'intérêt général comme la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximums fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Ainsi, le service d'intérêt général sur lequel est fondée l'exonération d'impôt sur les sociétés est centré sur les logements sous condition de ressources destinés à des personnes dont les ressources répondent aux plafonds fixés en matière de prêts locatifs sociaux (PLS). Toutefois, afin d'apporter une souplesse dans l'application de l'exonération d'impôt sur les sociétés et afin d'assurer une mixité du logement social, une tolérance de 10 % de logements locatifs destinés à des personnes respectant les conditions de ressources fixées en matière de PLI est admise. Il est précisé qu'en vertu des dispositions du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, cette proportion de logements destinés à des personnes respectant les conditions de ressources fixées pour le PLI est portée à 25 % en matière d'accession sociale à la propriété. Les produits retirés de la location de logements destinés à des personnes de revenu intermédiaire, dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés en matière de PLI, sont ainsi exonérés d'impôt sur les sociétés dans la limite de 10 % des logements locatifs détenus par l'organisme.

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