Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/02/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait que sa question n°24300 posée le 31/08/2006 portant sur le caractère du recours contre la sanction prévue à l'article L. 7 du code électoral n'a toujours pas obtenu de réponse, c'est-à-dire plus de cinq mois après qu'elle ait été posée. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui en indique les raisons.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 08/03/2007

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 7 du code électoral prévoit l'interdiction de figurer sur les listes électorales pendant une durée de cinq ans pour toutes les personnes condamnées définitivement à certaines infractions précisées à cet article. Par ailleurs, l'article 132-21 du code pénal permet à toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité d'en demander le relèvement total ou partiel dans les conditions prévues aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cependant, le fait de déposer une telle requête en relèvement ne suspend pas les effets de la condamnation prononcée puisque cette condamnation est définitive et exécutoire. Ainsi, avant qu'une décision ne soit prise sur la requête en relèvement, l'interdiction prévue à l'article L. 7 du code électoral continue à produire ses effets. Il convient en effet de rappeler qu'une demande en relèvement peut être formée tous les six mois. Dès lors, sous peine de priver l'article L. 7 de tout effet, aucun effet suspensif lié à une telle requête n'est envisageable. En revanche, si le relèvement est prononcé, celui-ci prend effet dès que la décision qui l'accorde devient définitive.

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