Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/03/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait qu'une commission des sondages dépendant du Conseil d'État a été instituée par la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée en 2002. Lorsqu'un sondage électoral a été publié, toute personne peut demander à connaître la notice détaillée des conditions techniques dans lesquelles le sondage a été réalisé. Toutefois, il conviendrait de préciser ce que l'on entend par publication. Ainsi, si un organe de presse rapporte l'existence du sondage ou de certaines questions du sondage mais sans communiquer le détail du résultat, il souhaiterait savoir si le seul fait d'annoncer ledit sondage peut être considéré comme une publication.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 03/05/2007

Le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 s'applique, aux termes de son article 1er, à « la publication et la diffusion de tout sondage d'opinion (...) ». Selon la doctrine de la commission des sondages, « un sondage est "publié" lorsque ses résultats sont reproduits par un organe de la presse écrite, qui en a normalement commandé la réalisation en vue de la porter à la connaissance de ses lecteurs. De même, un sondage "est diffusé lorsque ses résultats sont portés à la connaissance du public par un organe de communication audiovisuelle, qui en a normalement commandé la réalisation - seul, ou conjointement avec un organe de presse écrite ». La commission des sondages considère par ailleurs que la loi n'a pas entendu viser un ou des modes particuliers de publication ou de diffusion si la publication dans un organe de presse écrite et la diffusion sur les ondes de la radiodiffusion ou de la télévision sont les modes de communication les plus courants, ils ne sont pas les seuls à entrer dans le champ d'application de la loi. C'est ainsi que les déclarations orales faites en public - au cours d'une réunion publique, par exemple, ou d'une conférence de presse -, ou encore la distribution d'un tract n'ayant pas, par définition, la nature d'une publication de presse peuvent, si ces déclarations ou ces tracts mentionnent les résultats du sondage, être considérés comme des modes de diffusion des résultats d'un sondage.

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