Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 29/03/2007

M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur l'attribution il y a dix ans de la carte du combattant aux survivants des brigades internationales ainsi que sur l'hommage qui leur est dû. A l'occasion du transfert le 23 novembre 1996 des cendres d'André Malraux au Panthéon, le Président de la République avait souhaité que les nationaux français ayant pris une part active aux combats de la guerre d'Espagne aux côtés de l'armée loyaliste espagnole puissent se voir attribuer la carte du combattant. Cette expression présidentielle résultait de la demande de certains parlementaires qui, comme en témoignent les travaux préparatoires à la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant, considéraient que les volontaires français ayant servi la cause républicaine espagnole étaient les premiers à combattre le fascisme : la République française se devait d'exprimer sa reconnaissance envers ceux qui se sont battus pour défendre les valeurs démocratiques et protéger la nation. Le fait que l'Espagne ait accordé la citoyenneté à tous les combattants de la guerre civile, quels qu'ils soient, avait pesé en faveur de la décision. Par ailleurs, consulté sur cette question par le ministère français des affaires étrangères en avril 1992, le gouvernement espagnol n'avait émis aucune objection de principe. En conséquence, l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1996 n° 96-1182 du 30 décembre 1996 dispose qu'ont vocation à la qualité de combattant dans les conditions prévues à l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre les Français ayant pris une part effective à des combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole entre le 17 juillet 1936 et le 27 février 1939. Le Conseil constitutionnel a déclaré, par décision n° 96-386 DC du 30 décembre 1996, que le législateur n'a méconnu aucun principe fondamental reconnu par les lois de la République. La mesure exceptionnelle codifiée à l'article L. 253 sexies du code précité ne devait concerner que quelques survivants. Certains d'entre eux étaient déjà titulaires de la carte du combattant, par exemple au titre de la Résistance. Il lui demande toutefois de faire un bilan précis de la mise en œuvre de cette mesure symbolique et d'indiquer si dans le cadre de la politique de la mémoire combattante, des actions commémoratives sont programmées ou seront encouragées au sujet de l'engagement au sein des brigades internationales.

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La question est caduque

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