Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 03/05/2007

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les conditions de mise en œuvre de l'article 15 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice. Ce texte indique que « les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis, sauf dans les cas d'empêchement et pour cause de parenté ou d'alliance (…) ». Il souhaiterait connaître le nombre et la nature des sanctions ayant été prononcées sur le fondement de cette obligation. Alerté par une personne qui, souhaitant assigner un commissaire-priseur judiciaire, s'est heurtée dans les faits à l'impossibilité de trouver dans le département où celui-ci exerce un huissier de justice pour l'assister dans sa démarche, il lui demande de bien vouloir lui faire part des dispositions qu'il compte prendre afin de permettre que l'accessibilité de tous les citoyens à la justice soit, dans de tels cas, pleinement garantie. Il lui demande, en outre, si, dans le cas où un huissier requis demanderait des honoraires dissuasifs, car d'un niveau très élevé, cela ne peut être considéré comme constituant un refus – de facto – d'instrumenter et donc comme une entrave à l'accessibilité de tous les citoyens à la justice et, en conséquence, quelles dispositions existent ou quelles dispositions il compte mettre en œuvre pour qu'un tel état de choses ne se produise pas.

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La question est caduque

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