Question de M. REPENTIN Thierry (Savoie - SOC) publiée le 28/06/2007

M. Thierry Repentin interroge Mme la ministre du logement et de la ville au sujet de l'application de l'article 7 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable. En effet, l'article 7 précise les conditions du recours amiable créé par la loi n° 2007-290. Toutefois, sont renvoyés à des décrets d'application la composition de la commission de médiation (alinéa 4), le délai à sa disposition pour désigner les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires (alinéa 13) de même que le délai en-deça duquel les personnes ainsi désignées doivent s'être vus proposer une place dans une structure d'hébergement (alinéa 20). En l'absence de parution de ces décrets, le recours amiable prévu par l'article 7 ne peut être effectif. Or, la publication de la loi ainsi que les débats parlementaires largement médiatisés qui l'ont précédée ont suscité de très fortes attentes de la part des Français. Il souhaite savoir à quelle échéance et avec quel contenu les trois décrets d'application de l'article 7 seront publiés.

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Réponse du Ministère du logement et de la ville publiée le 23/08/2007

L'article 7 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, codifié à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet le recours amiable mentionné à l'article 1er de la loi et qui permet, avant le recours contentieux devant le tribunal administratif, l'exercice du droit au logement. L'article L. 441-2-3 dans sa rédaction issue de cette dernière loi n'est pas d'application immédiate. Son entrée en vigueur est, en effet, subordonnée à la publication du décret en Conseil d'État mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-3 et à l'article L. 441-2-6. Ce décret définira les conditions de composition de la commission de médiation ainsi que plus largement les modalités concrètes d'exercice du recours amiable devant la commission. Par ailleurs, l'article L. 441-2-3 renvoie à un décret simple le soin de fixer le délai dans lequel la commission désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires ainsi que le délai en-deçà duquel les personnes désignées à cette fin par la commission doivent s'être vu proposer par le préfet un accueil dans une structure d'hébergement. Les textes d'application de l'article 7 de la loi du 5 mars 2007 seront prochainement soumis à l'avis du Comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable institué par l'article 13 de la loi du 5 mars 2007, ainsi qu'à celui du Conseil national de l'habitat. Leur publication interviendra à l'automne pour permettre la création d'une commission de médiation dans chaque département avant le 1er janvier 2008, comme la loi le prévoit.

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