Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/06/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que dorénavant, c'est la Commission nationale des comptes de campagne qui fixe le remboursement forfaitaire de l'État aux candidats aux élections. En cas de contestation, le candidat concerné ne peut agir que par le biais d'un recours de plein contentieux, ce qui suppose qu'il prenne spécialement un avocat en Conseil d'État. Le coût des honoraires de l'avocat risquent alors de dépasser le montant des sommes contestées, ce qui est dissuasif. Il souhaiterait donc qu'elle lui indique pour quelle raison il ne serait pas possible d'attaquer d'abord la décision de la Commission sur le principe par le biais d'un recours pour excès de pouvoir.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/09/2007

L'article R. 311-1 4° du code de justice administrative dispose que le Conseil d'État est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les décisions d'un organisme collégial à compétence nationale. Il a donc, à ce titre, compétence directe pour connaître du recours contre la décision d'approbation après réformation d'un compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Or, le Conseil d'État a jugé que le recours d'un candidat contre la décision de la commission arrêtant le montant de son remboursement forfaitaire est un litige qui relève, par nature, du plein contentieux ordinaire (CE, 1er avril 2005, n° 273319, Mme Le Pen). Le recours de plein contentieux permet au juge non seulement d'assurer un contrôle de légalité mais aussi de réformer une décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et de fixer le montant du remboursement auquel peut prétendre le candidat sans que ce dernier n'ait à ressaisir la commission. Le contentieux du remboursement des dépenses électorales obéit aux règles qui régissent le plein contentieux, dont celle qui exige le ministère d'avocat, l'article R. 432-2 du code de justice administrative ne prévoyant pas de dispense pour ces litiges. Il convient de souligner qu'un litige portant sur le montant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales s'analyse comme une demande tendant au paiement d'une somme d'argent qui doit, conformément aux dispositions des articles R. 431-2, R. 432-1 et R. 432-2 du même code, être présentée par ministère d'avocat. Enfin, si la demande de l'intéressé est fondée, il pourra demander le remboursement de ses frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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