Question de M. ZOCCHETTO François (Mayenne - UC-UDF) publiée le 28/06/2007

M. François Zocchetto attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'article L. 225-129-6 du code de commerce qui prévoit dans son deuxième alinéa que « tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail ». Ces dispositions figurent au chapitre V du code de commerce traitant des sociétés anonymes.

Il ressort de cette rédaction que les dispositions précitées ne semblent pas applicables aux sociétés par actions simplifiées.

En effet aucune disposition figurant au chapitre IV traitant des dispositions générales applicables aux sociétés par actions ou au chapitre VII consacré aux sociétés par actions simplifiées ne reprend les termes de l'article L. 225-129-6.

Il la remercie de bien vouloir confirmer cette analyse et d'infirmer une réponse précédente qui laissait entendre que les sociétés par actions simplifiées pouvaient être soumises aux dispositions de l'article L. 225-129-6.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 03/01/2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 225-129-6 du code de commerce auquel il est fait référence a pour objet de favoriser une meilleure participation des salariés au capital des sociétés anonymes. Cet article dispose en effet que, lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire et tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions de l'article L. 443-5 du code du travail. Les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont par ailleurs applicables aux sociétés par actions simplifiées, sauf lorsque la loi en dispose autrement. Dans la mesure où cette disposition ne figure pas dans les cas d'exclusion visés aux articles L. 225-19 à 126 et à l'article L. 225-243 du code de commerce, elle est applicable aux sociétés par actions simplifiées.

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