Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/06/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le fait que les régimes spéciaux de retraite, et notamment ceux des entreprises publiques, sont particulièrement avantageux. C'est la raison pour laquelle il est prévu de les aligner pour partie, sur le régime général notamment en ce qui concerne le nombre d'annuités requis pour une retraite à taux plein. Cependant, comme l'a à juste titre souligné l'IFRAP (Institut français pour la Recherche sur les administrations publiques) d'autres distorsions subsistent car ces régimes calculent le niveau de la retraite par rapport au dernier mois d'activité et non par rapport aux 25 meilleures années, comme dans le régime général. Sur ce point précis, il souhaiterait qu'il lui indique également s'il est favorable à un alignement des régimes spéciaux sur le régime général.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité publiée le 11/12/2008

L'attention du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur la question de l'alignement des régimes spéciaux de retraite, notamment ceux des entreprises publiques, sur le régime général s'agissant du calcul de la pension par rapport au dernier mois d'activité et non par rapport aux vingt-cinq meilleures années. La réforme des régimes spéciaux de retraite en 2008 a eu pour objectif une harmonisation avec les règles du régime de retraite de la fonction publique, telles que fixées par loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Le rapprochement avec la fonction publique plutôt qu'avec le régime général trouve sa justification dans le fait que les régimes spéciaux ont toujours calé leurs règles sur celles de la fonction publique, à l'exception du régime de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, plus comparable au régime général puisque le salaire annuel moyen servant à la liquidation de la pension y est déterminé à partir des dix meilleures années et non des vingt-cinq (article 89 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990). Ainsi, la référence à la dernière rémunération détenue depuis au moins six mois, en vigueur dans la fonction publique, existait déjà avant la réforme de 2008 et n'a pas été modifiée à cette occasion dans les régimes de la SNCF (art. 14 du règlement des retraites repris à l'art. 14 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008), de la RATP (art. 31 du règlement des retraites repris par l'article 22 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008), de l'Opéra national de Paris (art. 15 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968) et de la Comédie-Française (art. 13 du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968). Par exception toutefois le calcul de la pension se fait par rapport à la rémunération moyenne des trois meilleures années consécutives, pour le personnel artistique du chant, de la danse, des choeurs et de l'orchestre (y compris les chefs d'orchestre) de l'Opéra national de Paris et pour les artistes aux appointements de la Comédie-Française. Au final, seules les règles du régime de retraite des industries électriques et gazières ont été modifiées en la matière, la référence se faisant désormais par rapport à la dernière rémunération détenue au moins six mois et non au dernier salaire (paragraphe 1er de l'article 2 de l'annexe III au statut annexé au décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifiée par l'article 1er du décret n° 2008-69 du 22 janvier 2008, devenu art. 18 de cette annexe III suite à sa réécriture par le décret n° 2008-627 du 27 juin 2008).

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