Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 28/06/2007

M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des anciens combattants sur l'attribution de la carte du combattant 1939-1945, tout particulièrement pour la période de la libération du territoire en 1944-1945. Sont considérés comme combattants les militaires justifiant d'une présence d'au moins trois mois consécutifs ou non au sein d'une unité reconnue combattante. Ces conditions d'appartenance à une unité combattante durant 90 jours peuvent être considérées désormais comme inadaptées. En effet, de nombreux militaires originaires d'Afrique et du Maghreb ainsi que, par exemple, des Polonais ou des Espagnols réfugiés en France, engagés dans l'armée française à partir de juin 1944, ayant servi jusqu'au 8 mai 1945, ont passé jusqu'à onze mois sous les drapeaux et ne peuvent pas prétendre à la carte du combattant. Cette situation paraît d'autant plus inéquitable que l'article 123 de la loi n° 2003-1311 de finances pour 2004 a ouvert l'attribution de la carte du combattant à tout militaire présent en Afrique du Nord pendant une durée d'au moins quatre mois entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, et ce sans condition d'appartenance à une unité spécifique. Il lui demande si le Gouvernement est favorable à une égalité de traitement en la matière.

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Réponse du Secrétariat d'État à la défense, chargé des anciens combattants publiée le 30/08/2007

Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire qu'en vertu de dispositions successives intervenues depuis 1998, la durée de présence sur le territoire constitue un critère d'attribution de la carte du combattant d'Afrique du Nord s'ajoutant aux conditions antérieures nécessitant notamment l'appartenance à une unité combattante pendant quatre-vingt-dix jours ou la participation à des actions de feu ou de combat. En dernier lieu, la durée de service exigée a été fixée à quatre mois par l'article 123 de la loi de finances pour 2004. Ce critère est justifié par l'exposition au risque diffus dû à l'insécurité provoquée par les méthodes de guérilla spécifiques de la nature des combats menés en Afrique du Nord. Ainsi, la situation des mobilisés en 1940 se rattache à une réalité différente. En effet, pour ce qui concerne le second conflit mondial, le critère fondamental d'attribution de la carte, défini par l'article R. 224 C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est celui de l'appartenance à une unité combattante pendant quatre-vingt-dix jours. Cependant, des adaptations successives prises dans le cadre de la procédure individuelle prévue par l'article R. 227 après avis de la commission nationale visée à l'article R. 227 bis du même code, ont permis d'assouplir les règles fixées. Quoi qu'il en soit, il appartient au secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants de veiller à ce que l'adaptation des critères donnant vocation à la qualité de combattant soit justifiée par les caractéristiques propres à chaque conflit.

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