Question de M. HUMBERT Jean-François (Doubs - UMP) publiée le 28/06/2007

M. Jean-François Humbert appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les conditions de déduction des frais professionnels de leurs revenus pour les travailleurs salariés frontaliers. En effet, s'agissant en particulier des frais de déplacement du domicile au lieu de travail, il est possible d'opter pour leur déductibilité, sous réserve de justifier de leur réalité et de leur montant. L'article 83-3 du code général des impôts (CGI) autorise la déduction dans la limite des quarante premiers kilomètres séparant le domicile et le lieu de travail. Au-delà de ces quarante premiers kilomètres, la déduction reste possible lorsque le salarié justifie de circonstances particulières et que le maintien de son domicile à une distance particulièrement éloignée de son lieu de travail ne soit pas supportée par la collectivité nationale en cas de convenance personnelle. Dans la pratique, certains travailleurs salariés frontaliers du Doubs exerçant leur activité en Suisse à plus de quarante kilomètres de leur domicile se voient refuser la déduction et sont invités s'ils veulent contester cette non-déduction au-delà de quarante kilomètres, à produire des justificatifs relatifs aux contraintes familiales et sociales, à la recherche d'un logement plus proche, à des démarches de recherches d'emploi en France. Il lui indique que, d'une part, en cas de résidence en Suisse, ces travailleurs seraient imposés en Suisse et que, d'autre part, le marché de l'emploi local ne leur permettrait pas de trouver facilement un emploi équivalent en France. Il lui demande par conséquent s'il ne semblerait pas opportun et équitable de permettre aux travailleurs salariés frontaliers de déduire de leurs revenus l'ensemble des frais liés à leurs déplacements entre leur domicile et leur travail.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi publiée le 04/10/2007

Les frais de déplacement exposés par les salariés entre leur domicile et leur lieu de travail, qui sont déductibles pour la détermination de leur revenu imposable sur le fondement du 3° de l'article 83 du code général des impôts (CGI), peuvent, sur option des intéressés, être pris en compte pour leur montant réel et justifié. Lorsque cette option est exercée, ces frais sont de plein droit déductibles, sous réserve bien entendu de justifier de leur réalité et de leur montant, dans la limite des quarante premiers kilomètres séparant le domicile et le lieu de travail. Au-delà de ces quarante premiers kilomètres, la déduction reste possible lorsque le salarié justifie de circonstances particulières (exercice d'une activité professionnelle par le conjoint, problème de scolarisation des enfants, prix des logements à proximité du lieu de travail, caractéristiques de l'emploi occupé ou du bassin d'emploi du domicile...) qui sont précisées par la documentation administrative du 10 février 1999, sous la référence 5 F-2542. À cet égard, et conformément à l'engagement pris lors des débats à l'Assemblée nationale sur le projet de loi de finances rectificative pour 2006 (1re séance du 7 décembre 2006), l'attention des services fiscaux a été appelée, par une instruction administrative du 3 mai 2007 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-15-07, sur la nécessité d'apprécier avec pragmatisme les circonstances particulières invoquées par les contribuables pour justifier d'une distance entre leur domicile et leur lieu de travail supérieure à quarante kilomètres. Ces dispositions, qui, au total, permettent la déductibilité de l'ensemble des frais de déplacement exposés par les salariés entre leur domicile et leur lieu de travail, pour autant qu'ils puissent justifier de circonstances particulières, qu'elles soient d'ordre professionnel, familial ou social, à l'appui d'un tel éloignement, sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées, tout en évitant que le coût résultant pour les contribuables de la fixation ou du maintien de leur domicile à une distance particulièrement éloignée de leur lieu de travail, pour des motifs de convenance personnelle, ne soit en définitive supporté par la collectivité nationale.

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