Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/07/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que certaines municipalités ont édicté une interdiction totale et absolue de brûler les déchets tels que branches de haies, produits de la taille des arbres et autres déchets d'origine végétale. Lorsqu'il n'y a aucun risque d'incendie (zones humides…), il est anormal que les agriculteurs soient ainsi confrontés à des situations inextricables car il leur est très difficile de se débarrasser des produits de la taille des haies, lesquels représentent des volumes considérables. Il souhaiterait qu'elle lui indique si elle ne pense pas qu'il conviendrait d'empêcher qu'un maire puisse édicter une telle interdiction à caractère général, c'est-à-dire pendant toute l'année et sur l'ensemble du ban communal.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/09/2007

L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales confie au maire l'exercice de la police municipale : le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques. Tant pour des motifs de sécurité publique tels que visés au 5e alinéa de l'article L. 2212-2 précité que pour des motifs de salubrité visés au même article, le maire peut donc édicter des arrêtés limitant certaines libertés publiques dans un but d'intérêt général. Toutefois, de telles mesures de police ne peuvent conduire à une interdiction générale et permanente sauf en cas de nécessité absolue (CE, 25 novembre 1988, commune d'Orres contre Dame Rippert). Ainsi, pour ce qui concerne le brûlage des « déchets verts », une interdiction générale et permanente prise dans le cadre des pouvoirs de police du maire ne pourrait se justifier que par une nécessité absolue comme la présence de zones particulièrement exposées au risque d'incendie. Toutefois, l'article L. 322-1 du code forestier dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 321-12 (concernant les travaux de prévention des incendies de forêts), il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes, maquis et garrigues. Ainsi, au regard des dispositions du code forestier, une interdiction générale et absolue prise par le maire irait à l'encontre du droit accordé aux propriétaires même si cette faculté de porter ou d'allumer du feu précisé par le code forestier ne concerne pas expressément les feux d'herbe et de branchage. Toutefois, il est précisé que, par ailleurs, les « déchets verts » (éléments issus de la tonte de pelouse, taille de haies et d'arbustes, résidus d'élagage...) sont assimilés à des déchets ménagers selon le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets. Or, l'article 84 du règlement sanitaire départemental type, qui constitue la base des règlements sanitaires départementaux adoptés par les préfets, stipule que le brûlage à l'air libre des ordures ménagères est interdit. C'est ainsi que certains règlements sanitaires départementaux interdisent le brûlage de végétaux mais accordent des autorisations, sous certaines conditions déterminées (nature des déchets, période de l'année, conditions d'exécution...) en fonction des pratiques locales. Ainsi, l'arrêté du préfet relatif au règlement sanitaire départemental peut prendre en compte précisément des spécificités du monde agricole.

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