Question de M. DASSAULT Serge (Essonne - UMP) publiée le 05/07/2007

M. Serge Dassault attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la fiscalité des contrats d'assurance vie démembrés. Dans une précédente réponse (JO Sénat du 25 août 2005, page 2188), il a été considéré que seul l'usufruitier était redevable de la taxe de 20 % et bénéficiaire de l'abattement de 152 500 euros, dès lors qu'il est le bénéficiaire exclusif du capital décès. Dans l'hypothèse d'un quasi-usufruit, il apparaît erroné de considérer que le quasi-usufruitier est le seul bénéficiaire du capital décès puisque le nu-propriétaire a une créance de restitution égale au montant du capital décès, cette créance résulte de la clause bénéficiaire elle-même. Il faut donc considérer que le nu-propriétaire est également bénéficiaire au même titre que le quasi-usufruitier. En outre, dans l'hypothèse où la clause bénéficiaire prévoit une obligation d'emploi des fonds, il n'y a alors pas de quasi usufruit. Il est alors indéniable que les bénéficiaires de la nue-propriété ont un droit sur le capital du contrat d'assurance vie dès l'instant du décès : ils sont par conséquent bénéficiaires du contrat d'assurance vie et doivent pouvoir bénéficier chacun d'un abattement de 152 500 euros en plus de celui dont bénéficie l'usufruitier. Il lui demande de bien vouloir le lui confirmer.

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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 07/05/2009

L'article 990 I du code général des impôts (CGI) institue un prélèvement de 20 % sur les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à un bénéficiaire par un ou plusieurs organismes d'assurances et assimilés à raison du décès de l'assuré lorsque ces sommes, rentes ou valeurs n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B du CGI. Il est souligné, d'une part, que l'assiette de ce prélèvement est diminuée d'un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire et, d'autre part, que le redevable du prélèvement est le bénéficiaire désigné au contrat à qui l'organisme doit verser les sommes, rentes ou valeurs. Dans l'hypothèse d'un démembrement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance et de la survie de l'usufruitier à la date de dénouement du contrat, l'assiette du prélèvement de 20 % précité est constituée par les droits de l'usufruitier qui correspondent aux sommes, rentes ou valeurs dues. En effet, l'usufruitier est le seul redevable de la taxe de 20 % dès lors qu'il est le bénéficiaire exclusif du capital décès. À ce titre, il bénéficie de l'abattement de 152 500 euros. La circonstance que les sommes, rentes ou valeurs soient réparties par la volonté du nu-propriétaire et de l'usufruitier n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse. Il est précisé que lorsque les sommes, rentes ou valeurs sont versées, lors du dénouement du ou des contrats, à plusieurs usufruitiers désignés comme bénéficiaires, chacun d'entre eux bénéficie d'un abattement de 152 500 euros.

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