Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 05/07/2007

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les termes de la note d'information sur la campagne 2006 d'attribution des primes d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) publiée le 15 février 2006. Cette note d'information dispose qu'un enseignant-chercheur ne peut pas percevoir la PEDR s'il bénéficie d'une décharge de service en contrepartie de la prise en charge de responsabilités pédagogiques ou administratives, et cela même si cette décharge est partielle ou très partielle. Le fait que des enseignants assument ces tâches à la place d'une partie des heures d'enseignement qu'ils doivent statutairement assurer est neutre par rapport à leur activité de recherche. II y a ainsi des enseignants-chercheurs qui, tout en ayant accepté d'assumer des responsabilités pédagogiques et administratives, et bénéficiant donc des décharges de service afférentes, exercent un enseignement doctoral de qualité et sont les auteurs de nombreuses publications. Autant il pourrait apparaître justifié, dans certains cas, de remettre en cause le versement de la PEDR à des enseignants-chercheurs qui effectuent « un service alourdi d'enseignement » - pour reprendre les termes de la lettre de la directrice de la recherche dont la publication a accompagné celle de la note d'information précitée - et qui, concrètement, assurent un nombre conséquent d'heures supplémentaires d'enseignement, autant cette remise en cause apparaît injustifiée pour les enseignants-chercheurs qui n'assurent pas - ou n'assurent que peu d'heures supplémentaires et qui bénéficient d'une décharge en contrepartie des tâches pédagogiques et administratives qu'ils assument. C'est pourquoi, il lui demande, en conséquence, quelles dispositions elle compte prendre pour que ces derniers puissent percevoir la prime d'encadrement doctoral et de recherche.

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Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 23/08/2007

Le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 dispose dans son article 1 « qu'une prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) peut être attribuée aux enseignants-chercheurs titulaires exerçant leurs fonctions à temps plein. Les décharges de service prévues par l'article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ne sont pas incompatibles avec le bénéfice de la PEDR. Les personnels bénéficiaires de l'une de ces décharges sont réputés accomplir l'intégralité de leurs obligations de service. Seuls les enseignants-chercheurs qui assument des responsabilités pédagogiques ou des responsabilités administratives (sans décharge ou avec une décharge prévue par le décret n° 84 cité ci-dessus), et ont converti en décharge (en totalité ou partiellement) une prime de charges administratives ou une prime de responsabilités pédagogiques ne peuvent pas continuer à percevoir la PEDR.

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