Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 05/07/2007

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les problèmes induits par les termes du décret n° 2006-965 du 1er août 2006 relatif au décès des personnes hospitalisées et aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements publics de santé. L'article R. 1112.75 du code de la santé publique tel qu'il est modifié par ce décret laisse un délai de dix jours à la famille pour réclamer le corps de la personne décédée en établissement de santé ; après ce délai de dix jours, l'article R. 1112-76-II s'applique et l'établissement de santé doit financer les funérailles du défunt avec l'avoir disponible de ce dernier. Or, on voit mal par quelle procédure l'établissement concerné peut être informé dans ce délai de dix jours des ressources de la personne décédée alors que la succession n'est, dans la plupart des cas, établie que dans le mois qui suit le décès. Il lui demande quelles précisions elle peut lui apporter à ce sujet. Le même décret prévoit, en outre, que, s'agissant des personnes décédées sans famille, l'établissement doit avoir reçu l'état de leurs ressources disponibles après ce délai de dix jours. En cas d'insuffisance de ressources, l'établissement doit transférer le soin d'organiser les funérailles au maire de la commune du lieu de décès, en vertu des dispositions de l'article R. 1112-76-II du code de la santé publique. Le maire doit alors assurer le financement des funérailles conformément aux termes de l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales. Or le maire est également tenu de respecter les dispositions de l'article L. 2213-7 du même code qui prévoit qu'il doit procéder aux funérailles en urgence, le délai limite étant fixé par les articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du même code à six jours (hors dimanche et jour férié). Les textes sont donc contradictoires puisque le maire ne peut évidemment pas respecter ce délai de six jours s'il n'est informé du décès qu'après un délai de dix jours. Il lui demande quelles dispositions elle compte prendre pour mettre fin à cette contradiction. Toujours lorsqu'il s'agit du décès d'une personne dépourvue des ressources suffisantes, la question se pose de savoir si la mairie de la commune du lieu de décès doit prendre en charge les frais des neuf jours de dépôt en chambre funéraire (étant entendu que l'établissement doit prendre en charge trois jours sur les douze jours possibles conformément à l'article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales), ces frais de dépôt pouvant s'élever à cent euros par jour lorsque l'établissement de santé étant le siège de moins de deux cents décès par an a passé une convention avec une chambre funéraire. Il lui demande quelle réponse elle peut apporter à ce sujet.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 01/11/2007

Les dispositions du décret n° 2006-965 du 1er août 2006 relatif au décès des personnes hospitalisées et aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements publics de santé sont applicables selon les modalités suivantes. S'agissant de la question portant sur les délais, il convient de noter que les dispositions du décret s'insèrent dans le dispositif global fixé par le code général des collectivités locales (CGCT) relatif au délai d'inhumation et de crémation, en l'absence de toute mention expresse permettant d'y déroger. Dès lors, les articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du CGCT s'appliquent. Ainsi, si le corps est réclamé dans des délais permettant de procéder à l'inhumation ou à la crémation dans le délai de six jours, la procédure reste dans les délais définis par le droit commun. En revanche, si l'inhumation ou la crémation ne peut pas être réalisée dans le délai de six jours parce que le corps a été réclamé tardivement ou n'a pas été réclamé du tout, une autorisation doit être demandée à la préfecture. S'agissant des dispositions liées à la prise en charge des frais de dépôt en chambre mortuaire, il convient d'apporter les précisions suivantes : dans le cas d'une personne décédée dans un établissement de santé en présence de membres de la famille ou dans le cas d'une personne décédée en l'absence de famille mais dont le corps est réclamé avant les dix jours prévus par le décret du 1er août 2006, les trois premiers jours de dépôt en chambre mortuaire sont gratuits pour la famille et à la charge de l'établissement, en application de l'article R. 2223-89 du CGCT, les jours suivants étant à la charge de la famille ; dans le cas d'une personne décédée en l'absence de famille et dont le corps n'est pas réclamé, les frais de maintien en chambre mortuaire ou funéraire sont recouvrés sur l'avoir laissé par le défunt ou, en l'absence de ressources suffisantes, par la commune en application de l'article L. 2223-27 du CGCT. En application de l'article R. 1112-76 du code de la santé publique, les frais de crémation sont à la charge de l'établissement de santé. Les frais d'inhumation sont en revanche réglés par la succession de la personne défunte, sauf dans le cas où cette personne s'avère indigente, les frais étant alors pris en charge par la commune. En pratique, l'établissement de santé peut faire procéder à l'inhumation du défunt puis demander à la commune le remboursement de ces frais, dans le cas où la personne s'avère être dans une situation indigente.

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