Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 05/07/2007

M. Philippe Adnot attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur l'insécurité juridique planant sur les contrôles exercés par l'administration, notamment par les commissions de sécurité ou les organismes agréés, qui, en matière de sécurité incendie dans les ERP, se réfèrent, selon les espèces, soit au code de la construction et de l'habitation, soit au code du travail.

Il souligne le fait que, dès lors qu'un bâtiment est classé ERP (article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH)), il convient en matière de sécurité incendie d'appliquer le « règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public pris en application dudit code ». La notion d'ERP ne se limite pas, dans ce cas, aux parties du bâtiment accueillant du public mais s'étend aux autres zones auxquelles le personnel a accès sans être toutefois soumis à des conditions d'évacuation qui lui seraient propres et sans que ces parties du bâtiment répondent à des conditions d'isolement particulières contre l'incendie.

Il souhaite se voir confirmer le fait que, pour ce qui concerne la sécurité incendie dans ce contexte, le CCH et les textes pris pour son application s'appliquent à l'ensemble du bâtiment, toute référence au code du travail étant exclue.

Il arrive souvent, en effet, en pratique, que les commissions de sécurité et/ou les contrôleurs techniques appliquent, au sein d'un bâtiment classé ERP, d'une part les textes relatifs aux ERP pour les parties uniquement accessibles au public et, d'autre part, les dispositions du code du travail pour les zones accessibles au seul personnel. A l'appui de cette interprétation, l'administration se fonde sur la circulaire DRT N°95-07 du 14 avril 1995, laquelle ne se contente pas de faciliter l'application des textes, mais en l'espèce aboutit à les contrarier ou à leur faire dire ce qu'ils ne disent pas.

Il en va ainsi s'agissant du code du travail, lequel, exclut expressément de son champ d'application (article L. 231-1) les ERP, au sens de l'article R.123-2 du CCH. De son côté, le code du travail (article R. 232-12), stipule que son application ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par le CCH. Le commentaire apporté par la circulaire DRT N°95-07 « demandant » dans un ERP, l'application des mesures de sécurité incendie du code du travail, semble, par conséquent, aller au-delà de la simple explication de texte.

Il souhaiterait savoir les mesures de clarification qu'elle entend prendre afin de permettre aux bureaux d'études spécialisés en matière de prévention et de sécurité incendie qui accompagnent les maîtres d'oeuvre lors de la conception et la construction de bâtiments ERP, d'évoluer dans un contexte juridique sécurisé.

Ceci lui paraît d'autant plus important qu'en pratique, le fait pour eux de devoir, à l'issue de l'instruction du permis de construire, faire modifier au maître d'œuvre son projet, a des conséquences dommageables en termes de délais et de surcoûts.

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Réponse du Ministère du logement et de la ville publiée le 22/11/2007

Les articles R. 123-2 à R. 123-17 du code de la construction et de l'habitation (CCH) traitent de la réglementation « incendie » applicable aux établissements recevant du public (ERP) et précisent que les mesures techniques incidentes sont fixées par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 123-12. Les locaux de travail situés dans les ERP sont souvent considérés comme partie intégrante de celui-ci, mais peuvent être dissociés s'ils sont interdits au public et lorsque leur configuration, leur isolement et les moyens d'évacuation des personnels le permettent. Il en va de même lorsqu'il existe des parties accessibles au public de taille limitée dans un établissement recevant des travailleurs. Dans ces cas, la réglementation « incendie ERP » pour l'ensemble du bâtiment serait d'application trop contraignante. Les commissions de sécurité disposent d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'il y a des difficultés pour distinguer les locaux ERP ou recevant des travailleurs. Elles sont également habilitées à émettre des avis dans les ERP sur des parties non accessibles au public dans les conditions précisées ci-après. L'article R. 123-12 du CCH stipule que le règlement de sécurité fixe les conditions d'application des règles générales du chapitre III du CCH relatif à la protection contre les risques d'incendie et panique dans les immeubles recevant du public. L'article GE 1 du règlement de sécurité prescrit que « les locaux et dégagements non accessibles au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité. Selon leur importance, leur destination et leur disposition par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public, la commission détermine les dangers qu'ils présentent pour le public et propose éventuellement les mesures de sécurité jugées nécessaires ». Le code du travail renvoie clairement pour certaines dispositions à la réglementation ERP mais indique que, en cas de superposition avec la réglementation du code du travail, la plus contraignante s'applique. La circulaire DRT n° 95-07 du 14 avril 1995 précise le dispositif en soulignant que la réglementation ERP, lorsqu'elle est appliquée, dispense de l'application de mesures plus contraignantes considérant que la réglementation « incendie ERP » permet d'assurer un niveau de sécurité satisfaisant. Il n'y a pas de contradiction entre le code du travail et la circulaire mais la complexité de la réglementation correspond à la complexité des situations rencontrées lorsque plusieurs usages se rencontrent dans un bâtiment. Une simplification de la réglementation applicable aux locaux de travail reste du ressort du ministère chargé du travail.

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