Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 05/07/2007

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le transfert des produits fiscaux que les EPCI à fiscalité propre, qui se sont substitués à des communes, versent à un syndicat mixte qui crée ou gère une zone d'activité économique. En effet, ce reversement a une incidence sur le montant alloué à l'EPCI au titre de la dotation globale de fonctionnement car celui-ci ne bénéficie pas d'une correction du potentiel fiscal. Cette absence de correctif a une double incidence : une diminution conséquente de la dotation de péréquation, l'EPCI étant considéré comme ayant un fort potentiel fiscal alors qu'une part importante de cette richesse correspond à la taxe professionnelle perçue sur son territoire mais transférée au syndicat mixte ; une incidence négative sur les différentes subventions sollicitées auprès des nombreux partenaires qui s'appuient sur les potentiels fiscaux pour définir le taux applicable. Il lui demande de lui indiquer les dispositions qu'elle entend prendre pour remédier à cette situation préjudiciable.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 18/09/2008

Les transferts de produits de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties effectués entre une commune et un syndicat mixte, en application des articles 11 et 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, entraînent généralement une correction symétrique des potentiels fiscaux des communes concernées à hauteur des bases d'imposition prises en compte dans le transfert. Dans le cas spécifique où un EPCI à fiscalité propre se substitue à ses communes membres dans les accords qu'elles avaient passés antérieurement à leur adhésion, avec un syndicat intercommunal ou un syndicat mixte ayant pour objet l'aménagement et la gestion d'une zone d'activités d'intérêt départemental ou interdépartemental, au titre de la loi de 1980, une correction des potentiels fiscaux des communes et EPCI à fiscalité propre concernés peut également être envisagée. En effet, les accords concernés prévoient le plus souvent que les communes membres du syndicat reversent une partie du produit de leur taxe professionnelle ou de leur taxe foncière sur les propriétés bâties au syndicat ayant pour objet l'aménagement et la gestion d'une zone d'activités d'intérêt départemental ou interdépartemental et, le cas échéant, à d'autres communes membres. La substitution ou l'association de l'EPCI à fiscalité propre prévue par la loi du 12 juillet 1999 conduit celui-ci à reverser à son tour au syndicat et, le cas échéant, aux communes membres du syndicat une partie du produit de la taxe professionnelle et/ou la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'il perçoit en lieu et place de ses communes membres. Dans ce cas uniquement, le potentiel fiscal de cet EPCI et celui des communes bénéficiaires est corrigé. Deux hypothèses doivent alors être envisagées : dans la première hypothèse, le syndicat mixte bénéficie des transferts de fiscalité de la part de l'EPCI à fiscalité propre mais conserve ce produit fiscal, sans le reverser à ses communes membres. Aucune correction de potentiel fiscal n'est alors à effectuer ; on considère en effet que la participation de l'EPCI au syndicat mixte profite bien à l'ensemble de la population regroupée ; l'EPCI ne peut par conséquent se prévaloir d'une minoration de sa richesse fiscale. Dans la seconde hypothèse, le syndicat mixte bénéficie des transferts de fiscalité de la part de l'EPCI à fiscalité propre et en reverse une partie à ses communes membres. Dans ce cas, les potentiels fiscaux de ces dernières, qu'elles soient membres ou non de l'EPCI à fiscalité propre à l'origine de ces transferts de fiscalité, sont effectivement corrigés à la hausse et celui de l'EPCI « verseur » est symétriquement corrigé à la baisse. En effet, la population bénéficiant in fine de la mutualisation des recettes fiscales n'est pas exactement superposable à celle de l'EPCI qui collecte et reverse la fiscalité. Il y a donc bien une modification de la richesse fiscale de cet EPCI et des communes bénéficiant du transfert de fiscalité, qu'il convient de prendre en compte pour le calcul du potentiel fiscal et l'octroi des dotations utilisant ce critère.

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