Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 05/07/2007

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la prise en compte de la pluriactivité pour déterminer les conditions de l'accès aux prestations en espèces, des salariés agricoles. Bien que la réglementation prévoit des dérogations aux conditions d'ouverture de droits aux prestations en espèces pour certaines professions à caractère saisonnier ou discontinue, la définition stricte de ces professions retenue par la jurisprudence ne permet pas à l'ensemble des salariés à temps partiel de bénéficier de ces conditions dérogatoires. Aussi, pour les salariés agricoles qui exercent une activité salariée d'une durée minimum de huit heures par semaine, la MSA (mutualité sociale agricole) propose que les assurés puissent accéder à un revenu de remplacement en cas d'incapacité ou d'inaptitude au travail liée à la maladie ou à la maternité : en supprimant les conditions relatives à la durée d'immatriculation, fixée à 10 mois pour bénéficier des indemnités journalières maternité, l'assuré devant justifier de 108 heures de travail salarié sur trois mois ou d'un montant de cotisations égal à 108 fois la valeur du SMIC horaire ; et en abaissant les seuils exprimés en montant minimum de cotisations ou d'heures de travail, nécessaires à l'ouverture de droit à ces prestations. Ces modifications s'appliquant selon les quotas minimum suivants : pour l'ouverture de droit aux indemnités journalières maladie inférieures à 6 mois et aux indemnités journalières maternité, l'assuré devra justifier de 108 heures de travail salarié sur trois mois ou d'un montant de cotisations égal à 108 la valeur du SMIC horaire ; quant à l'ouverture de droit aux indemnités journalières de plus de 6 mois et à pension d'invalidité, l'assuré devra justifier de 432 heures de travail au cours de 12 derniers moins ou d'un montant de cotisations égal à 432 fois la valeur du SMIC horaire. En conséquence, il lui demande s'il entend donner une suite favorable à cette proposition.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 23/08/2007

En application de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, les assurés doivent justifier, au jour de l'interruption de travail, soit d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois civils précédant l'arrêt de travail, soit d'au moins deux cents heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. Pour bénéficier des indemnités journalières pour maternité, l'assurée doit, en outre, en application de l'article R. 313-4 du code de la sécurité sociale, justifier de dix mois d'immatriculation à la date d'arrivée de l'enfant au foyer. La législation actuelle subordonne donc le droit aux indemnités journalières maladie et maternité à la justification d'une activité professionnelle suffisante. S'agissant d'un droit contributif qui ouvre des avantages pour une période de six mois en cas de maladie ou de seize semaines minimum en cas de maternité, le principe d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits n'apparaît pas illégitime. Par ailleurs, il faut observer que le minimum de deux cents heures d'activité requis pour une période de trois mois est faible puisqu'il correspond à un peu moins de six semaines de travail à temps plein sur un trimestre ou bien encore à l'équivalent de trois heures travaillées par jour pour une semaine de six jours ouvrables. De même, il paraît légitime de conditionner le bénéfice d'une pension d'invalidité, qui peut être versée au salarié jusqu'à ce qu'il fasse valoir ses droits à la retraite, à la justification d'une activité professionnelle minimum, fixée actuellement à huit cents heures au cours des douze derniers mois civils précédant l'interruption de travail. Enfin, il faut rappeler que ces règles sont d'ores et déjà aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu (travail occasionnel) de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (douze mois). En conséquence, il n'est donc pas envisagé de modifier ces règles dans l'immédiat.

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