Question de M. DUBOIS Daniel (Somme - UC-UDF) publiée le 12/07/2007

M. Daniel Dubois attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les 744 communes associées de la Somme qui contestent leur statut de «fusion-association» qui les met sous la tutelle des communes «centres».

Il suffit de constater que loin d'évoluer dans un contexte pacifié, ces communes entament souvent des procédures de «statut quo» ou de «défusion».

Les maires délégués revendiquent le maintien de leur commune comme lieu de concrétisation de la démocratie de proximité.

Favorables à l'intercommunalité, ils sont le garant de cette relation avec la commune. Toutefois, seule la loi peut leur garantir des conditions d'exercice démocratiques et pacifiées de leurs mandats.

Il lui demande de lui préciser si elle entend prendre des mesures spécifiques pour le statut des maires délégués.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 07/02/2008

Le morcellement communal qui caractérise le paysage institutionnel français et pose des problèmes de financement et de gestion des principaux services publics locaux. Cette situation a conduit à la mise en oeuvre de nombreuses procédures de fusion de communes, intervenues pour la plupart d'entre elles au cours des années soixante-dix. La fusion de communes entraîne la disparition de la personnalité morale des communes concernées pour donner naissance à une personne juridique nouvelle et différente. Elle peut prendre la forme soit de la fusion simple, soit de la fusion-association. Dans ce dernier cas, la commune associée ne constitue pas une personne morale distincte de la commune avec laquelle elle a fusionné, mais elle dispose de plein droit, outre de la conservation de son nom, de certains attributs administratifs en vertu de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales : un maire délégué, une annexe de la mairie où sont établis des actes de l'état civil et une section du centre communal d'action sociale. Le maire délégué remplit dans la commune associée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire ; il peut être chargé, dans la commune associée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire des délégations de fonctions, conformément aux dispositions de l'article L. 2113-15. Par ailleurs, la représentation de la commune associée est assurée dans tous les établissements publics de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu'il désigne au sein du conseil ou de la commission consultative, en vertu de l'article L. 5211-6 du code susvisé. Enfin, le maire délégué détient des pouvoirs similaires à ceux des maires d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon en matière d'attribution de logements en application de l'article R. 2113-15 du même code. En ce qui concerne la démocratie de proximité, rien ne s'oppose juridiquement à ce que les maires délégués organisent des réunions d'information pour les habitants de la commune associée et en rendent compte au maire. Toute éventuelle évolution du statut de maire délégué ne pourra s'envisager que dans le contexte général de la révision du régime de la fusion-association. Dans ce cadre, il conviendra de privilégier un statut qui conciliera les intérêts légitimes des communes, le respect de la volonté des électeurs et la nécessaire cohérence de l'organisation institutionnelle de la France, c'est-à-dire tenant compte du fait intercommunal dont il apparaît dorénavant impossible de s'affranchir.

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