Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 12/07/2007

M. Christian Cointat demande à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports de bien vouloir lui faire connaître les conditions dans lesquelles les Français binationaux, titulaires de diplômes de médecine tunisiens peuvent exercer leur profession en France. Il lui expose que les intéressés se voient actuellement refuser le droit de participer au concours d'équivalence. Ils ne peuvent davantage avoir un complément de formation car la loi n° 91-73 leur interdit de s'inscrire en AFS (attestation de formation spécialisée) ou en AFSA (attestation de formation spécialisée approfondie) ou de pourvoir un poste de FFI (faisant fonction d'interne). Il lui expose que cette situation paraît contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de la Communauté européenne qui, dans un arrêt du 14 septembre 2002 a jugé qu'« un ressortissant communautaire dont le diplôme a été acquis hors de l'Union européenne a le droit de faire valoir ses titres et expériences acquis tout au long de sa carrière afin de se voir reconnaître l'exercice plein et entier de la médecine. » Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour remédier à cette situation.

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Réponse du Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative publiée le 05/06/2008

Les ressortissants communautaires titulaires de diplômes obtenus en dehors de l'Union européenne et reconnus par un État membre ont accès à une procédure spécifique de reconnaissance de leur diplôme dans les autres États membres. Ce dispositif, repris par la directive 2001/19/CEE, a été transposé à l'article L. 4111-2 (II) du code de la santé publique. Par ailleurs, en vertu de la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes, notamment dans l'affaire C-238/98 Hocsman en date du 14 septembre 2000, il résulte des dispositions de l'article 43 CE que si, dans une situation non régie par une directive relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes, un ressortissant communautaire présente une demande d'autorisation d'exercer une profession dont l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle ou encore à des périodes d'expérience pratique, les autorités compétentes de l'État membre concerné sont tenues de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé en procédant à une comparaison entre, d'une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale. En application de cette jurisprudence, les dossiers des candidats à l'autorisation d'exercice font l'objet d'un examen par une commission composée de trois représentants de l'administration du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, direction générale de la santé) et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (direction de l'enseignement supérieur), deux professeurs des universités praticiens hospitaliers et un représentant du conseil national de l'ordre des médecins. Depuis 2002, 220 médecins ont été autorisés à exercer en France dans le cadre de cette procédure.

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